Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 21-10.465, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C200231
Case OutcomeRejet
Docket Number21-10465
Date02 mars 2023
CounselSCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SCP Yves et Blaise Capron
Appeal Number22300231
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterJUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Exclusion - Cas - Créance - Déclaration - Régularité - Procédure collective
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 231 F-B

Pourvoi n° J 21-10.465




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ M. [X] [J],

2°/ Mme [Y] [B], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 21-10.465 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2020) et les productions, par acte notarié du 16 décembre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la CRCAM) a consenti plusieurs prêts à la société Nemrod (la société).

2. M. et Mme [J] se sont portés cautions solidaires de ses engagements et ont consenti une hypothèque sur certains de leurs biens.

3. Le 5 février 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Nemrod, procédure étendue à M. et Mme [J] pour confusion de patrimoine le 2 décembre 2008.

4. Le 18 février 2008, la CRCAM a effectué une première déclaration de créances au passif de la société et, le 22 décembre 2008, une autre au passif de M. et Mme [J], ces deux déclarations comportant les prêts susmentionnés et d'autres créances.

5. Par ordonnance du 24 septembre 2009, confirmée par l'arrêt d'une cour d'appel du 21 juin 2011, le juge-commissaire a, sur contestation de la société, admis au passif de cette dernière des créances relatives à un plafond de trésorerie et un crédit en compte courant, mais dit qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la contestation relative aux créances nées d'effets de commerce. Les créances afférentes aux prêts du 16 décembre 2004 ne sont pas visées par cette décision.

6. La Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce que le juge-commissaire avait le pouvoir de statuer sur la créance relative aux effets de commerce (Com., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-24.148), et renvoyé l'affaire devant une cour d'appel.

7. Le 6 octobre 2009, un tribunal de grande instance a validé un plan de continuation sur quinze ans.

8. Le 20 mars 2014, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, ce tribunal a prononcé la résolution du plan pour non respect des engagements des débiteurs et la liquidation judiciaire...

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