Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 21-11.499, Publié au bulletin
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | M. Pireyre |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C200214 |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SAS Boulloche,Colin,Stoclet et Associés,SCP Gaschignard,Loiseau et Massignon |
Date | 02 mars 2023 |
Appeal Number | 22300214 |
Docket Number | 21-11499 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 214 F-B
Pourvoi n° G 21-11.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
Mme [S] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 21-11.499 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Z],
2°/ à Mme [E] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], épouse [Y], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2020), Mme [S] [W], Mme [A] [W], M. [U] [I], M. [M] [W], M. [O] [C], Mme [H] [C] et M. [P] [W] (les consorts [W] [C]) ont assigné en référé M. [Z] et Mme [N] aux fins notamment de fixer une indemnité d'occupation et d'ordonner une expertise des biens immobiliers occupés par M. [Z] et Mme [N].
2. Ayant été déboutés de leurs demandes par ordonnance de référé du 18 juillet 2019, les consorts [W] [C] en ont relevé appel.
3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 214 F-B
Pourvoi n° G 21-11.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
Mme [S] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 21-11.499 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Z],
2°/ à Mme [E] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], épouse [Y], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2020), Mme [S] [W], Mme [A] [W], M. [U] [I], M. [M] [W], M. [O] [C], Mme [H] [C] et M. [P] [W] (les consorts [W] [C]) ont assigné en référé M. [Z] et Mme [N] aux fins notamment de fixer une indemnité d'occupation et d'ordonner une expertise des biens immobiliers occupés par M. [Z] et Mme [N].
2. Ayant été déboutés de leurs demandes par ordonnance de référé du 18 juillet 2019, les consorts [W] [C] en ont relevé appel.
3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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