Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 21-13.545, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C200201
Case OutcomeCassation partielle partiellement sans renvoi
Docket Number21-13545
Date02 mars 2023
CounselSAS Buk Lament-Robillot,SCP Yves et Blaise Capron
Appeal Number22300201
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Mesures d'exécution forcée - Contestation - Radiation du FICP
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Cassation partielle partiellement sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 201 F-B

Pourvoi n° H 21-13.545




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ M. [O] [Z],

2°/ Mme [K] [X], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 21-13.545 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société Centrale Kredietverlening NV, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), venant aux droits de la société Record Bank, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Centrale Kredietverlening NV, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), sur le fondement de prêts notariés des 19 septembre 2006 et 11 mars 2009, la société Record Bank a délivré à M. et Mme [Z] un commandement valant saisie immobilière le 11 janvier 2013 sur un bien immobilier leur appartenant.

2. Par jugement du 21 octobre 2013, un juge de l'exécution a, après avoir rejeté les contestations de M. et Mme [Z], autorisé la vente amiable du bien.

3. Par arrêt du 11 avril 2014, une cour d'appel a confirmé ce jugement, et, y ajoutant, fixé le montant de la créance du poursuivant.

4. Par jugement du 9 février 2015, un juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement.

5. Le 3 septembre 2018, la société Centrale Kredietverlening NV (la société CKV), disant venir aux droits de la société Record Bank, a signifié à M. et Mme [Z] un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, de valider la procédure de saisie immobilière entreprise à leur encontre selon commandement valant saisie en date du 3 septembre 2018, publié le 7 septembre 2018 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1er bureau-volume 2018 n° 60, sur une propriété d'habitation située commune de [Localité 7] (13), [Adresse 5], cadastrée section AW n° [Cadastre 2] pour 19a 39ca, section AW n° [Cadastre 1] pour 0a 61ca et section AW n° [Cadastre 4] pour 11a 43 ca, de fixer le montant de la créance à la somme de 664 781,50 euros, outre intérêts au taux de 4,70 % l'an sur la somme de 644 200,25 euros et au taux légal sur la somme de 20 581,25 euros, ce, à compter du 17 novembre 2020, outre frais et accessoires, jusqu'à parfait paiement, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour fixer le montant de la créance de la société CKV à l'encontre des époux [Z] à hauteur de 664 781,560 euros, que si ces derniers alléguaient avoir versé de juin 2014 à octobre 2018 une somme globale de 159 283,17 euros par montants trimestriels de 6 579,98 euros, le décompte qu'ils communiquaient (pièce n° 5) constituait une simple affirmation de leur part sans portée probatoire, sans même examiner, fût-ce pour les écarter, les ordres de virement et...

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