Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 20-20.776, Publié au bulletin
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | M. Pireyre |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C200203 |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Marlange et de La Burgade,SCP Yves et Blaise Capron |
Date | 02 mars 2023 |
Appeal Number | 22300203 |
Docket Number | 20-20776 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 203 F-B
Pourvoi n° W 20-20.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.776 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société MCS et associés de la reprise de l'instance aux lieu et place de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) et de ce qu'elle fait siennes les écritures de cette dernière ;
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2020), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 17 novembre 2006, la banque a fait délivrer à Mme [G] un commandement valant saisie immobilière, le 27 janvier 2015, sur un bien lui appartenant.
3. Le bien a été adjugé le 8 mars 2016 à un prix qui n'a pas permis de désintéresser totalement la banque.
4. Le 25 juillet 2018 la banque a déposé une requête à fin de saisie des rémunérations auprès d'un tribunal d'instance.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 203 F-B
Pourvoi n° W 20-20.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.776 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société MCS et associés de la reprise de l'instance aux lieu et place de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) et de ce qu'elle fait siennes les écritures de cette dernière ;
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2020), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 17 novembre 2006, la banque a fait délivrer à Mme [G] un commandement valant saisie immobilière, le 27 janvier 2015, sur un bien lui appartenant.
3. Le bien a été adjugé le 8 mars 2016 à un prix qui n'a pas permis de désintéresser totalement la banque.
4. Le 25 juillet 2018 la banque a déposé une requête à fin de saisie des rémunérations auprès d'un tribunal d'instance.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
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