Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 20-20.065, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pireyre |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C200197 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 20-20065 |
Date | 02 mars 2023 |
Counsel | SARL Cabinet Rousseau et Tapie,SAS Hannotin Avocats |
Appeal Number | 22300197 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Vice de forme - Régularisation CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Déclaration rectificative - Effet - Régularisation |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 197 FS-B
Pourvoi n° Y 20-20.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
M. [W] [E], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° Y 20-20.065 contre l'ordonnance N°RG 16/00338, rendue le 6 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la SCP Courtois-Lebel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la SCP Courtois-Lebel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mme Jollec, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 6 juillet 2020), rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. [E] a, en septembre 2014, confié la défense de ses intérêts à la SCP Courtois-Lebel (la SCP) dans différents dossiers.
2. Contestant le solde d'honoraire qui lui était réclamé, M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. La SCP conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que la déclaration de pourvoi, aux termes de laquelle M. [E] mentionne être domicilié « [Adresse 3] », est nulle, faute de mentionner, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, le domicile personnel du demandeur et que cette irrégularité lui cause un grief.
4. L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur, l'élection de domicile au cabinet d'un avocat ne pouvant y suppléer.
5. Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
6. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 197 FS-B
Pourvoi n° Y 20-20.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
M. [W] [E], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° Y 20-20.065 contre l'ordonnance N°RG 16/00338, rendue le 6 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la SCP Courtois-Lebel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la SCP Courtois-Lebel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mme Jollec, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 6 juillet 2020), rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. [E] a, en septembre 2014, confié la défense de ses intérêts à la SCP Courtois-Lebel (la SCP) dans différents dossiers.
2. Contestant le solde d'honoraire qui lui était réclamé, M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. La SCP conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que la déclaration de pourvoi, aux termes de laquelle M. [E] mentionne être domicilié « [Adresse 3] », est nulle, faute de mentionner, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, le domicile personnel du demandeur et que cette irrégularité lui cause un grief.
4. L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur, l'élection de domicile au cabinet d'un avocat ne pouvant y suppléer.
5. Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
6. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant...
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