Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 juin 2022, 20-22.128, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pireyre |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2022:C200689 |
Case Outcome | Cassation |
Date | 23 juin 2022 |
Citation | 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728 (rejet). |
Docket Number | 20-22128 |
Counsel | SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol |
Appeal Number | 22200689 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Donneur d'ordre - Solidarité financière - Contestation - Irrégularité du redressement opéré à l'encontre du cocontractant - Portée |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 689 F-B
Pourvoi n° R 20-22.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
La société [3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-22.128 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2020), l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé, le 4 janvier 2017, à la société [3] (la société) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [2].
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'après avoir retenu qu'il est établi qu'est entachée d'irrégularité la lettre d'observations adressée par l'URSSAF le 18 février 2015, à la société sous-traitante, pour le redressement au titre du travail dissimulé à l'origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société, la cour d'appel qui énonce que ledit redressement n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, l'entreprise donneur d'ordre...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 689 F-B
Pourvoi n° R 20-22.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
La société [3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-22.128 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2020), l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé, le 4 janvier 2017, à la société [3] (la société) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [2].
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'après avoir retenu qu'il est établi qu'est entachée d'irrégularité la lettre d'observations adressée par l'URSSAF le 18 février 2015, à la société sous-traitante, pour le redressement au titre du travail dissimulé à l'origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société, la cour d'appel qui énonce que ledit redressement n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, l'entreprise donneur d'ordre...
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