Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-13.312, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:SO00757
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Docket Number21-13312
CitationSur l'impossibilité pour le comité d'établissement, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d'exercer le droit d'alerte, à rapprocher : Soc., 6 avril 2005, pourvoi n° 02-31.130, Bull. 2005, V, n° 126 (cassation sans renvoi) ; Soc., 12 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.794, Bull. 2005, V, n° 287 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
Date15 juin 2022
Appeal Number52200757
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Comité social et économique d'établissement - Attributions - Exclusion - Cas - Droit d'alerte économique ENTREPRISE EN DIFFICULTE (prévention et règlement amiable) - Prévention - Procédures d'alerte - Droit d'alerte économique du comité social et économique central - Exercice par un comité social et économique d'établissement - Possibilité (non)
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Didier et Pinet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 757 F-B

Pourvoi n° D 21-13.312






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Kohler France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-13.312 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Kohler France, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de secrétaire du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4],

3°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kohler France, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Kohler France et de M. [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 3 mars 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Kohler France (la société) est constituée d'un siège social, de trois sites de production dont un à [Localité 4], d'un site de montage et de recherche et développement à Reims et d'un centre de distribution.

2. Envisageant, suite à des difficultés économiques, la réorganisation de l'activité conduisant notamment à l'arrêt de l'activité sur les sites de [Localité 4] et [Localité 5], la société a engagé la consultation des comités sociaux et économiques au niveau central et au...

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