Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-13.312, Publié au bulletin
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2022:SO00757 |
Citation | Sur l'impossibilité pour le comité d'établissement, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d'exercer le droit d'alerte, à rapprocher : Soc., 6 avril 2005, pourvoi n° 02-31.130, Bull. 2005, V, n° 126 (cassation sans renvoi) ; Soc., 12 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.794, Bull. 2005, V, n° 287 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité. |
Case Outcome | Cassation partielle sans renvoi |
Docket Number | 21-13312 |
Counsel | Texidor,SCP Célice,Périer |
Date | 15 juin 2022 |
Appeal Number | 52200757 |
Subject Matter | REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Comité social et économique d'établissement - Attributions - Exclusion - Cas - Droit d'alerte économique ENTREPRISE EN DIFFICULTE (prévention et règlement amiable) - Prévention - Procédures d'alerte - Droit d'alerte économique du comité social et économique central - Exercice par un comité social et économique d'établissement - Possibilité (non) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 757 F-B
Pourvoi n° D 21-13.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
La société Kohler France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-13.312 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Kohler France, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de secrétaire du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4],
3°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kohler France, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Kohler France et de M. [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 3 mars 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Kohler France (la société) est constituée d'un siège social, de trois sites de production dont un à [Localité 4], d'un site de montage et de recherche et développement à Reims et d'un centre de distribution.
2. Envisageant, suite à des difficultés économiques, la réorganisation de l'activité conduisant notamment à l'arrêt de l'activité sur les sites de [Localité 4] et [Localité 5], la société a engagé la consultation des comités sociaux et économiques au niveau central et au...
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 757 F-B
Pourvoi n° D 21-13.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
La société Kohler France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-13.312 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Kohler France, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de secrétaire du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4],
3°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kohler France, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Kohler France et de M. [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 3 mars 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Kohler France (la société) est constituée d'un siège social, de trois sites de production dont un à [Localité 4], d'un site de montage et de recherche et développement à Reims et d'un centre de distribution.
2. Envisageant, suite à des difficultés économiques, la réorganisation de l'activité conduisant notamment à l'arrêt de l'activité sur les sites de [Localité 4] et [Localité 5], la société a engagé la consultation des comités sociaux et économiques au niveau central et au...
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