Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.923 21-10.924 21-10.925 21-10.926 21-10.927 21-10.928 21-10.929, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:SO00439
Case OutcomeRejet
Appeal Number52200439
CitationSur l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel de renvoi, à rapprocher : 2e civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-12.615, Bull., (cassation).
Date06 avril 2022
CounselSARL Cabinet Rousseau et Tapie
Docket Number21-10927,21-10929,21-10926,21-10925,21-10924,21-10928,21-10923
Subject MatterPRUD'HOMMES - Cassation - Juridiction de renvoi - Procédure avec représentation obligatoire - Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 - Application dans le temps PRUD'HOMMES - Cassation - Juridiction de renvoi - Cour d'appel - Règles de la procédure sans représentation obligatoire - Application dans le temps - Appel formé avant le 1er août 2016 - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 439 F-B


Pourvois n°
H 21-10.923
à P 21-10.929 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 9],

4°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3],

5°/ M. [A] [B], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 2],

7°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 4],

ont formé respectivement les pourvois n° H 21-10.923, G 21-10.924, J 21-10.925, K 21-10.926, M 21-10.927, N 21-10.928 et P 21-10.929 contre sept arrêts rendus le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société [M]-[I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [I], en sa qualité de liquidateur de la société Logistique transports,

2°/ à l'association AGS-CGEA de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun et identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] et des six autres salariés, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-10.923, 21-10.924, 21-10.925, 21-10.926, 21-10.927, 21-10.928 et 21-10.929 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 26 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.602, Bull. 2018, V, n° 161 et Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.596), par jugement du 27 mai 2010, la société Logistrans a été mise en redressement judiciaire et, par jugement du 17 mars 2011, en liquidation judiciaire, Mme [M] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. [K] et six autres salariés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique en mai 2011 dans le cadre d'une procédure accompagnée...

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