Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.130, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pireyre |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2022:C200377 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 07 avril 2022 |
Citation | 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433, Bull. 2016, II, n° 242 (cassation). |
Docket Number | 20-19130 |
Counsel | SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol |
Appeal Number | 22200377 |
Subject Matter | SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Validité - Condition - Connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Validité - Connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation - Nécessité |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 377 F-B
Pourvoi n° H 20-19.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits du régime social des indépendants, a formé le pourvoi n° H 20-19.130 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié chez Mme [Y], [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2020), la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine, aux droits duquel vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à M. [T] (le cotisant) quatre mises en demeure des 24 octobre et 11 décembre 2014 et 10 avril et 15 juin 2015 au titre des régularisations de cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des cotisations des 4e trimestre 2014,1er et 2e trimestres 2015, puis lui a décerné, le 22 décembre 2015, une contrainte signifiée le 14 janvier 2016, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris...
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 377 F-B
Pourvoi n° H 20-19.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits du régime social des indépendants, a formé le pourvoi n° H 20-19.130 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié chez Mme [Y], [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2020), la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine, aux droits duquel vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à M. [T] (le cotisant) quatre mises en demeure des 24 octobre et 11 décembre 2014 et 10 avril et 15 juin 2015 au titre des régularisations de cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des cotisations des 4e trimestre 2014,1er et 2e trimestres 2015, puis lui a décerné, le 22 décembre 2015, une contrainte signifiée le 14 janvier 2016, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris...
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