Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-20.930, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:C200388
Case OutcomeRejet
Docket Number20-20930
Date07 avril 2022
CounselSCP Foussard et Froger
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Appeal Number22200388
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Moyen de preuve - Existence et caractère indu du paiement - Nécessité - Portée PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Dépôt d'une chose de valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341 du code civil - Domaine d'application - Action en répétition de l'indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 avril 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 388 F-B

Pourvoi n° 20-20.930



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° 20-20.930 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2020), à la suite d'un contrôle de la facturation de l'activité de M. [V], infirmier exerçant à titre libéral (le professionnel de santé), portant sur le 2e trimestre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) lui a notifié, le 8 juin 2016, un indu.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu du 8 juin 2016, alors :

« 1°/ que la caisse rapporte la preuve de l'indu qu'elle réclame à un professionnel de santé, au moyen des tableaux qu'elle établit aux fins de permettre à ce dernier de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; qu'il appartient alors au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse à son encontre ; qu'en...

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