Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-21.719, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:C200400
Case OutcomeRejet
Docket Number20-21719
Date07 avril 2022
CounselSCP Gaschignard,SARL Corlay
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Appeal Number22200400
Subject MatterAIDE SOCIALE - Personnes handicapées - Prestations - Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - Dispositions transitoires - Allocation compensatrice - Prestation compensatoire
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 avril 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 400 F-B

Pourvoi n° W 20-21.719

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-21.719 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées) (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [T], de la SCP Gaschignard, avocat de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 juin 2019), Mme [T] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation compensatrice tierce personne sur la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2014, a demandé le 17 septembre 2014 le renouvellement de cette allocation. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime ayant rejeté cette demande au motif qu'elle était en rupture de droits depuis le 31 juillet 2014, et instruit sa demande de prestation de compensation du handicap...

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