Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-20.498, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pireyre |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2022:C200374 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 20-20498 |
Appeal Number | 22200374 |
Date | 07 avril 2022 |
Counsel | SCP Marlange et de La Burgade,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Secteur à honoraires différents - Autorisation d'exercice - Titre requis - Equivalence - Ancien assistant des hôpitaux - Conditions |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 374 F-B
Pourvoi n° U 20-20.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
M. [H] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.498 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), M. [V] (le médecin) exerce une activité de médecin spécialiste en médecine générale. Lors de sa première installation en exercice libéral, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) à être autorisé à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2). Par décision du 21 avril 2016, prise après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, la caisse lui a opposé un refus au motif que la durée de son activité en tant qu'assistant spécialiste en établissement de santé privé d'intérêt collectif était insuffisante à établir une équivalence avec le titre d'ancien assistant des hôpitaux.
2. Le médecin a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et le second moyen, réunis
Enoncé des moyens
4. Le médecin fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut être autorisé à exercer son activité en secteur 2, alors :
premier moyen
« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 6152-537 du code de la santé publique, « pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités » ; qu'en retenant que pour bénéficier du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux la réglementation imposait de justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein, cependant que l'article R. 6152-537 du code de la santé...
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 374 F-B
Pourvoi n° U 20-20.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
M. [H] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.498 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), M. [V] (le médecin) exerce une activité de médecin spécialiste en médecine générale. Lors de sa première installation en exercice libéral, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) à être autorisé à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2). Par décision du 21 avril 2016, prise après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, la caisse lui a opposé un refus au motif que la durée de son activité en tant qu'assistant spécialiste en établissement de santé privé d'intérêt collectif était insuffisante à établir une équivalence avec le titre d'ancien assistant des hôpitaux.
2. Le médecin a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et le second moyen, réunis
Enoncé des moyens
4. Le médecin fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut être autorisé à exercer son activité en secteur 2, alors :
premier moyen
« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 6152-537 du code de la santé publique, « pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités » ; qu'en retenant que pour bénéficier du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux la réglementation imposait de justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein, cependant que l'article R. 6152-537 du code de la santé...
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