Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.810, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:SO01404
Case OutcomeRejet
Date08 décembre 2021
CitationSur les règles de procédure civile applicables lorsqu'un défenseur syndical a été choisi par une partie pour le représenter devant la cour d'appel, à rapprocher : Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-21.349, Bull. 2021, (rejet) ; Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.518, Bull. 2021, (cassation partielle) ; Soc., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.483, Bull. 2021, (rejet). Sur la conformité à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des textes sanctionnant par la caducité de la déclaration d'appel, l'absence d'accomplissement de diligences dans le délai légal, à rapprocher : 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.017, Bull. 2015, II, n° 207 (2) (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.624, Bull. 2020, (rejet).
Docket Number19-22810
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
Appeal Number52101404
Subject MatterPRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Déclaration d'appel - Caducité - Cas - Conclusions de l'appelant - Signification au défenseur syndical de l'intimé - Signification dans le délai imparti - Défaut - Portée CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6, § 1 - Violation - Défaut - Cas - Déclaration d'appel - Caducité - Défaut d'accomplissement de diligences dans le délai légal - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1404 FS-B

Pourvoi n° M 19-22.810




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ la société Korbey d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [L], aux droits de laquelle vient la société [R] [S], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [R] [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Korbey d'Or,

ont formé le pourvoi n° M 19-22.810 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [P], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à l'AGS, Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Korbey d'Or et de la société [R] [S], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2019), la société Korbey d'or et le commissaire à l'exécution du plan de redressement ont relevé appel le 9 avril 2018 de la décision du conseil de prud'hommes ayant fixé au passif de la société les créances de Mme [P] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que les conclusions...

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