Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 décembre 2021, 20-21.439, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Teiller |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2021:C300868 |
Citation | Com, 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.477, Bull. 2019, (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.986, Bull. 2020 (cassation partielle) ; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.493, Bull. 2021 (cassation partielle), et l'arrêt cité. |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 20-21439 |
Date | 08 décembre 2021 |
Counsel | SCP Capron |
Appeal Number | 32100868 |
Subject Matter | PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Vente - Vices cachés - Action en garantie - Exercice - Durée - Détermination - Portée |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 868 FS-B
Pourvoi n° S 20-21.439
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.439 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 2020), le 13 octobre 2008, Mme [K] et M. [D] ont vendu à M. [Y] une maison avec, attenant à cette habitation, un atelier recouvert d'une toiture en tuiles.
2. Ayant constaté des infiltrations dans l'atelier, ainsi qu'un affaissement de la charpente en bois de la toiture, M. [Y], au vu d'un constat d'huissier de justice du 1er avril 2014, a assigné les vendeurs en référé expertise, le 16 mars 2015, puis au fond, le 27 septembre 2016, pour obtenir paiement des travaux de réparation et indemnisation de son préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie des vices cachés.
3. En appel, Mme [K] et M. [D] lui ont opposé la...
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 868 FS-B
Pourvoi n° S 20-21.439
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.439 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 2020), le 13 octobre 2008, Mme [K] et M. [D] ont vendu à M. [Y] une maison avec, attenant à cette habitation, un atelier recouvert d'une toiture en tuiles.
2. Ayant constaté des infiltrations dans l'atelier, ainsi qu'un affaissement de la charpente en bois de la toiture, M. [Y], au vu d'un constat d'huissier de justice du 1er avril 2014, a assigné les vendeurs en référé expertise, le 16 mars 2015, puis au fond, le 27 septembre 2016, pour obtenir paiement des travaux de réparation et indemnisation de son préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie des vices cachés.
3. En appel, Mme [K] et M. [D] lui ont opposé la...
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