Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 19-18.937, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C201163
Case OutcomeCassation
Date09 décembre 2021
CitationA rapprocher : 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.094, Bull. 2014, I, n° 140 (cassation), et les arrêts cités.
Appeal Number22101163
Docket Number19-18937
CounselMe Le Prado,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Cassation partielle - Dispositions dépendantes des dispositions annulées - Dispositions relatives au versement de dommages-intérêts - Cas - Demande de nouvelle liquidation du préjudice CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1163 F-B

Pourvoi n° B 19-18.937




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [K] [S], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° B 19-18.937 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Areas Dommages, dont le siège est [Adresse 6], société d'assurances mutuelles,

2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société HD assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à l'association Carcept Ocirp, dont le siège est [Adresse 5], anciennement [Adresse 1],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 9], dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à l'association Carcept prévoyance, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [S], de Me Le Prado, avocat de la société Areas Dommages, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Carcept prévoyance, institution de retraite complémentaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,18 avril 2019) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.260), M. [S] a été victime d'un accident de la circulation dont M. [P] et son assureur, la société Areas dommages, ont été tenus de réparer les conséquences dommageables par l'arrêt d'une cour d'appel du 24 janvier 2017.

2. Cet arrêt ayant été cassé, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Areas dommages et M. [P] à payer à M. [S] la somme de 246 188,32 euros et à l'institution Carcept prévoyance (la Carcept), qui lui avait versé des indemnités, celles de 79 381,78 euros et de 275 212,80 euros, M. [S] a, devant la cour d'appel de renvoi, demandé une nouvelle liquidation de son entier préjudice corporel.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. M. [S] fait grief à la décision d'infirmer le jugement au titre des indemnités allouées en réparation des postes de préjudice de perte de gains futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, de juger qu'après déduction des sommes soumises au recours subrogatoire de la Carcept et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 9] tiers payeurs, M. [S] n'avait droit à aucune indemnité complémentaire au titre de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle, de juger que l'indemnité complémentaire qui lui est due au titre du déficit fonctionnel permanent s'élevait après déduction du reliquat des sommes soumis à recours des organismes payeurs à la somme de 77 071,81 euros, et de limiter en conséquence la condamnation de M. [P] et de la société Areas dommages à son égard à la somme de 205 465,36 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et prend fin à l'âge légal de départ à la retraite ; qu'en se référant, pour calculer les arrérages à échoir par la CPAM capitalisés au titre de la pension d'invalidité, au montant de l'euro de rente viagère du barème de capitalisation, au lieu de celui de l'euro de rente temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 341-9, L. 341-15 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. [S] devant la cour d'appel, que celui-ci ait soutenu qu'il convenait de se référer pour...

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