Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 décembre 2021, 20-17.766, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CO00868
Case OutcomeRejet
Date08 décembre 2021
CitationSur l'absence d'autorité de la chose jugée d'un jugement d'extension sur une nouvelle demande d'extension après résolution du plan, à rapprocher : Com. 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-25.541, Bull. 2016, IV, n° 11 (rejet et cassation).
Appeal Number42100868
Docket Number20-17766
CounselSCP Spinosi,SARL Matuchansky,Poupot et Valdelièvre
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Effets - Cessation de l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 868 FS-B

Pourvoi n° Z 20-17.766




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ Mme [G] [B],

2°/ Mme [U] [X],

toutes deux domiciliées [Adresse 6],

3°/ la société de Manon, société civile immobilière,

4°/ la société Bergerie de Manon, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° Z 20-17.766 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 9], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergerie de Manon, la société de Manon, Mme [U] [X], Mme [G] [B], M. [M] [H],

3°/ à la société de [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bergerie de Manon,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [B] et [X] et des sociétés de Manon et Bergerie de Manon, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vaissette, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, M. Gillis, conseillers référendaires, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 2016, pourvois n° 14-17.672 et 14-25.541, 14-28.826 et 14-28.156), un jugement du 15 octobre 2004 a ouvert le redressement judiciaire de la société Bergerie de Manon, lequel a été, par trois jugements du 5 novembre 2004, étendu, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à la société civile immobilière de Manon ainsi qu'à Mmes [X] et [B]. Un plan de continuation commun a été arrêté le 5 août 2005. Ce plan a été résolu par un jugement du 17 décembre 2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire de chacune des débitrices. Le liquidateur a assigné la société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, et Mmes [B] et [X] en jonction des procédures de liquidation judiciaire.




Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X] et Mme [B] font grief à l'arrêt, confirmant le jugement, de constater la confusion de leurs patrimoines et d'ordonner la jonction des liquidations judiciaires, alors « que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ; que la juridiction qui envisage d'étendre la procédure collective après la résolution du plan de redressement doit constater une nouvelle confusion des patrimoines et, par conséquent, constater des événements corroborant cette confusion postérieurs à la résolution...

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