Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-11.922, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C100680
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Counselde Lanouvelle et Hannotin,Me Le Prado,SCP Nicolaÿ
CitationA rapprocher : 1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-15.402, Bull. 2015, I, n° 160 (cassation).
Appeal Number12100680
Docket Number20-11922
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date10 novembre 2021
Subject MatterAVOCAT - Conseil de l'ordre - Conseil de discipline - Composition - Détermination
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 680 FS-B

Pourvoi n° X 20-11.922




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ L'ordre des avocats du barreau de Melun, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 37],

3°/ l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 38],

4°/ l'ordre des avocats du barreau de Meaux, dont le siège est [Adresse 19],

ont formé le pourvoi n° X 20-11.922 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 29],

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 30],

5°/ à l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre, dont le siège est [Adresse 22],

6°/ à l'ordre des avocats du barreau de Sens, dont le siège est [Adresse 39],

7°/ à l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau, dont le siège est [Adresse 17],

8°/ au conseil de discipline régional de la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 33],

9°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 18],

10°/ à Mme [RJ] [B], domiciliée [Adresse 5],

11°/ à M. [J] [IT], domicilié [Adresse 12],

12°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 7],

13°/ à Mme [HZ] [G], domiciliée [Adresse 24],

14°/ à Mme [E] [FY], domiciliée [Adresse 20],

15°/ à M. [K] [PP], domicilié [Adresse 6],

16°/ à Mme [U] [WZ], domiciliée [Adresse 26],

17°/ à Mme [FE] [D], domiciliée [Adresse 21],

18°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 25],

19°/ à Mme [OI] [P], domiciliée [Adresse 23],

20°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1],

21°/ à Mme [MV] [T] [Z], domiciliée [Adresse 16],

22°/ à Mme [CM] [Y], domiciliée [Adresse 27],

23°/ à M. [X] [NO], domicilié [Adresse 11],

24°/ à Mme [HZ] [ZA], domiciliée [Adresse 10],

25°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 9],

26°/ à M. [TK] [AR], domicilié [Adresse 15],

27°/ à M. [KU] [O], domicilié [Adresse 14],

28°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 8],

29°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Melun, du Val-de-Marne, de l'Essonne et de Meaux, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [L], l'avis écrit de Mme Legohérel, avocat général référendaire, et l' avis oral de MM. Chaumont et Lavigne, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, MM. Chaumont et Lavigne, avocats généraux, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-20.325, Bull. 2016, I, n° 62), M. [L], avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline de la cour d'appel de Paris, hors Paris, a sollicité, avec onze autres personnes physiques et morales, l'annulation des délibérations des différents conseils de l'ordre ayant désigné les membres de cette formation disciplinaire et de l'élection de son président pour les années 2013 et 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. Les ordres des avocats aux barreaux de Melun, du Val-de-Marne, de l'Essonne et de Meaux font grief à l'arrêt d'annuler les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014, décidées respectivement le 19 décembre 2013 par le barreau de Seine-Saint-Denis et le 17 décembre 2013 par le barreau du Val-de-Marne, et d'annuler...

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