Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 21-17.717, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:SO01416
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Date10 novembre 2021
CitationSur le respect du principe de loyauté dans la négociation collective, à rapprocher : Soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-22.948, Bull. 2019, (2) (rejet) ; Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.533, Bull. 2021, (2) (rejet).
Appeal Number52101416
Docket Number21-17717
CounselSCP Célice,Texidor,Périer
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Négociation - Négociation en cours - Adoption d'une recommandation patronale - Validité - Conditions - Respect du principe de loyauté - Appréciation - Détermination - Cas - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1416 FS-B

Pourvoi n° S 21-17.717






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés (FEHAP), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.717 contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ((1/4 social) question préjudicielle), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération CGT santé et action sociale, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre des Solidarités et de la santé, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2021), la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif (la FEHAP) a, par lettre du 31 août 2011, dénoncé partiellement la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. A la suite de cette dénonciation, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales représentatives dans le secteur.
Le 4 septembre 2012, la FEHAP, invoquant le risque de « vide conventionnel », a adopté une recommandation patronale qu'elle a soumise à l'agrément du ministre des affaires sociales et de la santé en application des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Le 12 novembre 2012, un accord de substitution a été signé par certaines organisations syndicales, mais a fait l'objet d'une opposition majoritaire. La recommandation patronale du 4 septembre 2012 a reçu l'agrément ministériel le 21 décembre 2012.

2. La décision d'agrément a été contestée par la Fédération CGT santé et action sociale devant la juridiction administrative. Par décision du 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat a, statuant au fond, posé à la juridiction judiciaire une question préjudicielle portant sur la validité de la recommandation patronale au regard des moyens suivants : « si cette recommandation patronale pouvait valablement suppléer à l'absence d'un accord collectif, alors même que sa négociation était en cours, et si l'opposition syndicale majoritaire à l'accord de substitution du 12 novembre 2012 a eu un effet sur la validité de la recommandation patronale, de contenu similaire, à cet accord, du 4 septembre 2012. »

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La FEHAP fait grief au jugement de dire que la recommandation du 4 septembre 2012 agréée par la ministre le 21 décembre 2012 ne pouvait valablement suppléer à l'absence d'un accord collectif, alors même que sa négociation était en cours, alors :

« 1°/ que selon les articles L. 2261-10 et L. 2261-13, dans leur version antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable au litige, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; en l'absence d'accord de substitution, seuls les avantages individuels acquis par les salariés présents au moment de la dénonciation sont maintenus ; qu'il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles que, d'une part, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions ; qu'il résulte de ces textes que ne constitue pas une méconnaissance par une organisation patronale de son obligation de négocier loyalement la prise d'une recommandation patronale, au cours de la période de survie des dispositions conventionnelles dénoncées, destinée à imposer l'application d'avantages minimaux à ses adhérents lorsque, d'une part, cette recommandation intervient après plusieurs réunions de négociation ayant fait apparaître un désaccord entre les parties employeurs et salariés et le risque d'absence d'accord de substitution, d'autre part, que cette recommandation n'est destinée à prendre effet qu'au terme de la période de survie des dispositions conventionnelles dans la seule hypothèse d'une absence de substitution, de troisième part, que la prise de la recommandation antérieurement à l'expiration de la période de survie a pour seul objet de mettre en oeuvre la procédure d'agrément et d'éviter ainsi que les salariés de la branche se trouvent brutalement privés d'un certains nombres d'avantages dès l'expiration de cette période et, enfin, qu'il n'est...

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