Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-10.455, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200967
CitationA rapprocher : 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.264, Bull. 2018, II, n° 182 (rejet) ; 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-26.707, Bull. 2019, (cassation partielle).
Case OutcomeCassation partielle
Date21 octobre 2021
Appeal Number22100967
Docket Number20-10455
CounselSCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,Me Le Prado
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations dues au titre des heures supplémentaires - Bénéfice - Travail à temps partiel - Heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat - Absence de mention contractuelle du nombre limite d'heures supplémentaires - Absence d'influence TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Heures complémentaires - Définition - Heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat - Etendue - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 967 F-B

Pourvoi n° C 20-10.455




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.455 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, l'URSSAF d'Îlle-et-Vilaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la cotisante), une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors « qu'il résulte de l'article L. 3123-14, 4°, du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que la violation de cette disposition ne peut être invoquée que par le salarié et n'a pas pour effet de permettre la requalification du contrat de travail à...

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