Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-15.548, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pireyre |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2021:C200974 |
Case Outcome | Cassation |
Date | 21 octobre 2021 |
Citation | Soc., 29 octobre 1998, pourvoi n° 96-17.841, Bull. 1998, V, n° 471 (cassation) ;Soc., 20 janvier 1994, pourvoi n° 91-14.984, Bull. 1994, V, n° 21 (cassation). |
Appeal Number | 22100974 |
Docket Number | 20-15548 |
Counsel | SCP de Chaisemartin,Doumic-Seiller,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Contestation - Expertise technique - Effets - Détermination |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 974 F-B
Pourvoi n° P 20-15.548
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021
M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-15.548 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2019) et les productions, suite à la contestation par M. [W] (l'assuré), victime le 17 décembre 2007 d'un accident du travail, de la date de la consolidation de son état de santé fixée au 25 août 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), l'expertise médicale technique mise en oeuvre a donné lieu à un rapport de carence. La caisse ayant maintenu sa décision, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une nouvelle expertise médicale sur sa demande, puis un complément d'expertise.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'une rechute le 26 août 2008 de son accident du travail du 17 décembre 2007, alors « que dès lors que la régularité de l'avis de l'expert technique n'est pas contestée et qu'aucune des parties n'a demandé une nouvelle expertise, cet avis s'impose aux parties et au juge ; que l'existence d'une rechute constitue une difficulté d'ordre médical relevant de l'expertise technique ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a ordonné une expertise, en donnant pour mission au docteur [S], de dire si son état de santé était consolidé à la date du 25 août 2008, puis un complément d'expertise, en donnant notamment pour mission au docteur...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 974 F-B
Pourvoi n° P 20-15.548
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021
M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-15.548 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2019) et les productions, suite à la contestation par M. [W] (l'assuré), victime le 17 décembre 2007 d'un accident du travail, de la date de la consolidation de son état de santé fixée au 25 août 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), l'expertise médicale technique mise en oeuvre a donné lieu à un rapport de carence. La caisse ayant maintenu sa décision, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une nouvelle expertise médicale sur sa demande, puis un complément d'expertise.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'une rechute le 26 août 2008 de son accident du travail du 17 décembre 2007, alors « que dès lors que la régularité de l'avis de l'expert technique n'est pas contestée et qu'aucune des parties n'a demandé une nouvelle expertise, cet avis s'impose aux parties et au juge ; que l'existence d'une rechute constitue une difficulté d'ordre médical relevant de l'expertise technique ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a ordonné une expertise, en donnant pour mission au docteur [S], de dire si son état de santé était consolidé à la date du 25 août 2008, puis un complément d'expertise, en donnant notamment pour mission au docteur...
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