Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 8 juillet 2021, 21-70.012, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:SO15014
Case OutcomeAvis
CitationSur l'obligation de reclassement pesant sur la société mère, dans le même sens que : Soc., 13 novembre 2008, pourvoi n° 06-42.583 (arrêt n° 2) et pourvoi n° 07-41.700 (arrêt n° 1), Bull. 2008, V, n° 214 (cassation partielle et rejet), et l'arrêt cité.
Docket Number21-70012
Date08 juillet 2021
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Mise à la disposition d'une filiale étrangère d'un salarié par la société mère - Reclassement du salarié - Proposition de la société mère - Nécessité - Portée
Appeal Number52115014
CourtAVIS


Demande d'avis
n°J 21-70.012

Juridiction : la cour d'appel de Paris




CP3





Avis du 8 juillet 2021



n° 15014 B







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Chambre sociale


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La Cour de cassation a reçu le 2 juin 2021, une demande d'avis formulée le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 7), dans une instance opposant M. [K] à la société Ad Valem Technologies.

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Laulom, avocat général, entendue en ses observations orales.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« À la suite de son licenciement par la filiale étrangère, le salarié est-il fondé à solliciter l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail en vue de sa réintégration ? En d'autres termes, à quelle date convient-il de déterminer si les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail sont réunies (date de la mise à disposition du salarié à l'étranger ou date de la cessation de la mise à disposition du salarié à l'étranger ( i.e., date du licenciement du salarié par la société étrangère) ? »

Examen de la demande d'avis

2. Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

3. Par l'emploi des termes « société mère » et « filiale », éclairés par les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 1973, ce texte doit être interprété comme subordonnant les garanties de rapatriement et...

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