Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-10.850, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200712
CitationA rapprocher :2e Civ., 10 novembre 2005, pourvoi n° 04-15.661, Bull. 2005, II, n° 285 (rejet), et les arrêts cités.
Case OutcomeCassation
Docket Number20-10850
Appeal Number22100712
Date08 juillet 2021
CounselSCP Rousseau et Tapie
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Honoraires de résultat - Honoraires de résultat prévus pour la première instance et l'appel par deux conventions distinctes - Application - Exclusion - Cas - Absence de décision juridictionnelle irrévocable
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 712 F-B

Pourvoi n° H 20-10.850







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021


1°/ Mme [H] [S],

2°/ M. [C] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 20-10.850 contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S] et M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 28 novembre 2019), Mme [S] et M. [R] ont conclu avec Mme [A] (l'avocate), à laquelle ils avaient confié la défense de leurs intérêts à l'occasion d'un litige les opposant à la société FBCP multiservices, deux conventions d'honoraires prévoyant l'une et l'autre un honoraire de résultat, la première, le 5 novembre 2013, et la seconde, le 29 juillet 2015, après qu'un appel avait été relevé de la décision de première instance leur donnant gain de cause.

2. Mme [S] et M. [R], contestant la perception par l'avocate d'un premier honoraire de résultat après la décision de première instance, puis d'un second honoraire de résultat après la décision entièrement confirmative rendue en appel, ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de contester cette double perception, puis, en l'absence de décision du bâtonnier dans les quatre mois de sa saisine, le premier président de la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [S] et M. [R] font grief à l'ordonnance de fixer, en application des conventions d'honoraires des 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015, les honoraires de résultat de l'avocate à 1 356 euros TTC pour chacune des procédures de première instance et d'appel, de dire qu'elle a bénéficié d'un trop-perçu de 40,76 euros TTC, de dire en conséquence que l'avocate devra leur restituer cette somme, et de rejeter toutes autres demandes de leur part, alors « que la convention d'honoraire peut prévoir un résultat complémentaire en fonction du résultat obtenu, le cas échéant un pourcentage sur une créance obtenue ou une dette évitée ; qu'un arrêt confirmatif ne procure qu'un seul résultat, celui déjà obtenu devant les premiers juges, de sorte que l'avocat ne peut prétendre au versement que d'un seul honoraire de résultat, ceci même si une seconde convention d'honoraire a été conclue pour la procédure d'appel, identique à celle conclue pour la procédure de première instance, cette seconde convention ne pouvant avoir pour objet ou pour effet que de porter sur le résultat qui serait différent de celui obtenu en première instance ; qu'en l'espèce, dans un litige ayant opposé la société FBCP multiservices aux consorts [D] [R], assistés de Mme [A], la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 23 mars 2017, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas du 16 avril 2015 en disant que le contrat du 30 octobre 2012 les liant était nul et en déboutant la société FBCP multiservices de l'ensemble de ses demandes ; qu'en jugeant que Mme [A] pouvait prétendre au versement de deux honoraires de résultat, par application cumulative de la convention d'honoraires en date du 5 novembre 2013 prévoyant un honoraire de résultat en première instance de « 5 % HT sur les différences des sommes demandées par le demandeur et les sommes allouées par le tribunal » et de la convention d'honoraires en date du 29 juillet 2015 prévoyant en appel également « un complément d'honoraires de 5 % HT sur les différences des sommes demandées par la société appelante et les sommes allouées par la cour d'appel », quand, par l'arrêt confirmatif susvisé, elle avait obtenu qu'un seul et même résultat, celui obtenu en première instance, en sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un seul honoraire de résultat, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

4. Il résulte de ce texte que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

5. Pour statuer comme il le fait, le premier président relève, tout d'abord, que les deux conventions d'honoraires conclues entre l'avocate et ses clients prévoyaient, outre un honoraire de travail fixe, un honoraire de résultat de 5 % HT sur la différence entre les sommes réclamées par le demandeur et celles allouées par la juridiction, précision étant apportée qu'en cas d'appel, la somme due au titre de l'honoraire de résultat serait consignée sur le compte de l'avocate auprès de la CARPA jusqu'au prononcé de la décision définitive et, qu'au terme de la procédure d'appel, Mme [S] et M. [R] autorisaient l'avocate à prélever l'honoraire de résultat lui revenant, directement sur les sommes que la partie adverse lui adresserait, ou sur son compte CARPA.

6. Le premier président relève ensuite qu'en première instance, les rapports entre l'avocate et son client sont réglés par la première convention d'honoraires en date du 5 novembre 2013, et que la convention signée au titre de la procédure d'appel le 29 juillet 2015 reprend intégralement les dispositions de la première convention.

7. Retenant enfin que, par arrêt en date du 23 mars 2017, la cour d'appel avait intégralement confirmé le jugement de première instance, il décide que l'honoraire de résultat dû à l'avocate au titre tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel a vocation à être fixé, en application des conventions d'honoraires signées les 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015, à 1 356 euros TTC et qu'il doit être considéré, sauf à vider la convention relative à la procédure de première instance de tout effet quant à l'exigibilité d'un honoraire de résultat, qu'il est dû de manière cumulative un honoraire de résultat au titre de la première instance et un honoraire de...

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