Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-10.575, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200711
Case OutcomeCassation partielle
Date08 juillet 2021
CitationA rapprocher :2e Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-15.171, Bull. 2008, II, n° 190 (cassation partielle).
Appeal Number22100711
Docket Number20-10575
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Valeur de la chose - Moment - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 711 F-B

Pourvoi n° G 20-10.575







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021


1°/ M. [A] [U],

2°/ Mme [H] [K], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 20-10.575 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2019), M. et Mme [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation dans laquelle a été perpétré le vol avec effraction, d'une somme d'argent, de tapis et de pièces d'or qu'ils avaient achetées en Turquie.

2. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Axa France Iard (l'assureur), qui, après avoir organisé une expertise amiable, a refusé de garantir le vol de ces biens et espèces.

3. M. et Mme [U] ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir le paiement, notamment, d'une indemnité au titre du vol des pièces d'or.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer la seule somme de 14 832,11 euros au titre de l'indemnisation du vol des pièces d'or turques, alors « que dans les assurances relatives aux biens, la valeur...

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