Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 19-25.552, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200705
Case OutcomeRejet
Docket Number19-25552
CitationN1>A rapprocher :1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi , n° 18-10.077, Bull. 2019, (rejet) ; N2>à rapprocher :Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. mixte, Bull. 2012, n° 2 (rejet).
Appeal Number22100705
Date08 juillet 2021
CounselSARL Matuchansky,Poupot et Valdelièvre,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Empire alcoolique du conducteur du véhicule
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 705 FS-B

Pourvoi n° S 19-25.552



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Mme [O] [M], veuve [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.552 contre l'arrêt rendu le 7 août 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], veuve [S], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco , greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 août 2019), le 3 juillet 2014, [A] [S] est décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son épouse, Mme [S], auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur), en vertu d'un contrat souscrit le 21 décembre 2012.

2. N'ayant pas été indemnisée par l'assureur, Mme [S] a assigné ce dernier afin d'obtenir notamment le remboursement de la valeur du véhicule et le paiement de sommes au titre de la garantie corporelle conducteur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, qui sont préalables

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son assureur à lui verser les sommes de 13 000 euros au titre du remboursement de la valeur du véhicule, de 300 000 euros au titre de l'assurance corporelle conducteur, de 25 000 euros au titre du capital-décès et de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, alors :

« 4°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur à Mme [S], en vertu desquelles « ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique », peu important que l'alcoolémie du conducteur ait, ou non, eu d'influence sur la réalisation du sinistre n'étaient pas abusives, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

5°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/ 08) ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que crée un tel déséquilibre significatif au détriment du consommateur assuré, et est à ce titre abusif, la clause d'un contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré, s'il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, alors même que l'accident est sans relation avec cet état ; qu'en faisant pourtant application d'une telle clause, stipulée au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat...

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