Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-12.005, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pireyre |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2021:C200713 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 08 juillet 2021 |
Citation | A rapprocher :2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20.011, Bull. 2012, II, n° 123 (rejet), et les arrêts cités. |
Appeal Number | 22100713 |
Docket Number | 20-12005 |
Counsel | SARL Matuchansky,Poupot et Valdelièvre,SCP Buk Lament-Robillot |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Action en liquidation d'astreinte - Prescription - Délai - Détermination |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 713 F-B
Pourvoi n° N 20-12.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.005 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Sobefi immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sobefi immobilier, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 septembre 2019) et les pièces de la procédure, M. [J], qui avait conclu un contrat d'agent commercial avec la société Sobefi immobilier, a assigné cette société devant un juge des référés afin, notamment, qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de communiquer divers documents nécessaires à la vérification du montant de ses commissions. L'ordonnance, qui a accueilli sa demande, a été signifiée le 11 février 2010.
2. M. [J], invoquant des manquements réitérés de la société Sobefi immobilier à ses obligations contractuelles, à l'origine, selon lui, de la rupture du contrat d'agent commercial, a par ailleurs assigné celle-ci en responsabilité contractuelle et indemnisation.
3. Invoquant l'inexécution par la société Sobefi immobilier de l'obligation de communication des documents ordonnée sous astreinte, par le juge des référés, M. [J] a saisi le 12 juin...
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 713 F-B
Pourvoi n° N 20-12.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.005 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Sobefi immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sobefi immobilier, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 septembre 2019) et les pièces de la procédure, M. [J], qui avait conclu un contrat d'agent commercial avec la société Sobefi immobilier, a assigné cette société devant un juge des référés afin, notamment, qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de communiquer divers documents nécessaires à la vérification du montant de ses commissions. L'ordonnance, qui a accueilli sa demande, a été signifiée le 11 février 2010.
2. M. [J], invoquant des manquements réitérés de la société Sobefi immobilier à ses obligations contractuelles, à l'origine, selon lui, de la rupture du contrat d'agent commercial, a par ailleurs assigné celle-ci en responsabilité contractuelle et indemnisation.
3. Invoquant l'inexécution par la société Sobefi immobilier de l'obligation de communication des documents ordonnée sous astreinte, par le juge des référés, M. [J] a saisi le 12 juin...
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