Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-16.846, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200769
Case OutcomeCassation
Date08 juillet 2021
CitationA rapprocher :2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.891, Bull. 2018, II, n° 58 (cassation).
Appeal Number22100769
Docket Number20-16846
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Contrôle - Procédure - Méconnaissance de l'article R. 243-53 - Effets - Annulation de l'ensemble de la procédure de contrôle (non)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 769 F-B

Pourvoi n° Z 20-16.846




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.846 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 2020), à la suite d'un contrôle des cotisations sociales dues au titre des années 2010 à 2012, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé, le 10 septembre 2013, une lettre d'observations, puis, le 9 novembre 2013, une mise en demeure à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (la société).

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui sont irrecevables.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'entière procédure de contrôle et de redressement qu'elle a mise en oeuvre contre la société, alors « que la validité d'une procédure de contrôle et de redressement s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que pour quatre chefs de redressement (12 à 15) relatifs aux dépenses de « stimulation-challenge » et de séminaire, le contradictoire n'avait pas été respecté puisque pour procéder au redressement de ces quatre chefs l'URSSAF avait obtenu des renseignements d'autres sociétés de groupe sans communiquer la teneur de ces informations à l'entreprise contrôlée ; que cet éventuel défaut d'information ne concernait aucun des autres chefs de redressement pour lesquels le contradictoire avait été parfaitement respecté sans que cela...

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