Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-22.787, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C100473
Case OutcomeCassation partielle
Date30 juin 2021
Appeal Number12100473
Docket Number19-22787
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Sevaux et Mathonnet
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSANTE PUBLIQUE - Protection des personnes en matière de santé - Réparation des conséquences des risques sanitaires - Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - Indemnisation des victimes - Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) - Victime indirecte - Privation de relations sexuelles à la suite du décès de la victime directe - Indemnisation au titre du préjudice d'affection
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 473 FS-B

Pourvoi n° M 19-22.787




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-22.787 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [Z] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 5],

pris tous les quatre tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[P] [X],

5°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendats [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], anciennement RSI [Localité 1],

6°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R] [X], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] [X], M. [I] [X] et Mme [Z] [X].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), à la suite de la mise en place d'un stimulateur cardiaque, le 15 juillet 2009, et de la réalisation, le 7 août suivant, d'un drainage péricardique au cours duquel sont survenues une perforation d'un ventricule et une plaie pariétale, [P] [X] a présenté différentes complications et conservé un taux d'incapacité permanente partielle de 90 %. Elle est décédée le [Date décès 1] 2014, après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, d'une demande d'indemnisation.

3. Soutenant qu'elle avait été victime d'un accident médical non fautif grave à l'origine de son décès, son époux, M. [R] [X], et leurs enfants, [E], [Z] et [I], agissant en leur qualité d'ayants droit et à titre personnel, ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause le RSI [Localité 1], devenu la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants [Localité 1], ainsi que la société d'Harmonie Mutuelle.

4. L'indemnisation de leurs préjudices a été mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [R] [X], au titre de son préjudice économique résultant de la privation de l'assistance fournie par son épouse, à compter du 24 mai 2019, une rente viagère, alors :

« 1°/ que la perte, par l'époux de la victime d'un accident médical, de l'assistance bénévole que lui apportait celle-ci avant son décès pour les tâches ménagères du quotidien ne constitue pas un préjudice...

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