Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 20-14.449, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200687
CitationA rapprocher : 2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20.529, Bull. 2013, II, n° 140 (cassation) ; 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-20.636, Bull., (rejet).
Case OutcomeCassation
Docket Number20-14449
Appeal Number22100687
Date01 juillet 2021
CounselSARL Meier-Bourdeau,Lécuyer et associés,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAPPEL CIVIL - Acte d'appel - Caducité - Application - Appelant - Conclusions - Signification aux parties n'ayant pas constitué avocat - Délai - Détermination - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 687 F-B

Pourvoi n° U 20-14.449






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021


M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.449 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [A], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), par acte du 28 mai 2019, M. [A] a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution, dans une affaire l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, puis remis au greffe ses conclusions le 11 juillet 2019, avant que l'affaire ne fasse l'objet d'un avis de fixation à bref délai, le 3 septembre 2019.

2. Par une ordonnance du 19 septembre 2019, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions à l'intimé dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [A] fait grief à l'arrêt de constater à la date du 12 août 2019 la caducité de sa déclaration d'appel et de prononcer cette caducité, alors « que dans le cadre d'une procédure à bref délai applicable s'agissant de l'appel d'une décision du juge de l'exécution...

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