Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 20-11.706, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200690
Case OutcomeRejet
Docket Number20-11706
CitationA rapprocher :1re Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10.364, Bull. 2010, I, n° 150 (rejet), et l'arrêt cité.
Appeal Number22100690
Date01 juillet 2021
CounselMe Balat,SCP de Chaisemartin,Doumic-Seiller
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Chose jugée - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 690 F-B

Pourvoi n° N 20-11.706


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2011.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-11.706 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Reims, 8 janvier 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque) a consenti à la société Pompes funèbres [G] trois prêts professionnels, garantis par la caution personnelle de M. [G].

2. La société Pompes funèbres [G] a été placée en liquidation judiciaire et par jugement d'un tribunal de commerce du 29 novembre 2012, confirmé par un arrêt du 27 novembre 2014, M. [G] a été condamné à payer une certaine somme à la banque au titre de ses engagements de caution.

3. M. [G] a assigné la banque pour voir juger qu'elle avait failli à ses obligations de conseil et de mise en garde. Cette dernière a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses prétentions, alors :

« 1°/ que l'autorité de chose jugée ne s'applique que si la demande est identique, fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties ; que le jugement du 29 novembre 2012 visé par l'arrêt attaqué ayant condamné M. [G], pris en sa qualité de caution de la société Pompes Funèbres [G], à verser diverses sommes au Crédit Agricole...

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