Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 20-10.596, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200701
Case OutcomeCassation
Docket Number20-10596
Appeal Number22100701
Date01 juillet 2021
CounselMe Haas
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Citation2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-17.763, Bull. 2008, II, n° 116 (rejet).
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 701 F-B

Pourvoi n° F 20-10.596




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Mme [D] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.596 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : inaptitude), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [N], et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a refusé à Mme [N] (l'assurée) l'attribution d'une majoration pour tierce personne avec effet au 4 mai 2015.

2. L'assurée a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt d'écarter des débats le mémoire produit par elle postérieurement à l'ordonnance de clôture et de la débouter de ses demandes, alors, « que si une partie qui a usé de la faculté d'adresser à la cour un mémoire avant la clôture de l'instruction n'est plus recevable à produire un nouveau mémoire ou de nouvelles pièces postérieurement à la clôture de l'instruction, cette fin de non-recevoir ne peut être opposée que si cette partie a été préalablement informée de la date de la...

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