Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 20-14.284, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200686
Case OutcomeCassation partiellement sans renvoi
Docket Number20-14284
CitationN1>A rapprocher : 1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 01-11.741, Bull. 2005, I, n° 260 (cassation) ;N2>à rapprocher :2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769, Bull. (cassation partielle) ; 3e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-12.834, Bull. 2016, III, n° 70 (cassation).
Appeal Number22100686
Date01 juillet 2021
CounselSCP Marlange et de La Burgade,SCP Ricard,Bendel-Vasseur,Ghnassia
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Mineur non émancipé - Critère - Créance non périodique - Application - Condamnation à une astreinte
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Cassation partiellement sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 686 F-B

Pourvoi n° Q 20-14.284








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021


1°/ M. [W] [P],

2°/ Mme [E] [E], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 20-14.284 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [R] [V],

2°/ à Mme [K] [V],

domiciliées toutes deux [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [R] [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), un jugement du 1er juillet 2010 rendu au profit de [E] [V] et confirmé en appel, a condamné M. et Mme [P] à supprimer des vues illicitement constituées depuis leur terrasse, sous une astreinte courant par jour de retard. [E] [V] a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte puis, après son décès, survenu le [Date décès 1] 2013, l'affaire, enregistrée sous le numéro RG 13/11638, a été radiée.

2. Par un acte du 31 mai 2017, les héritières du défunt, Mmes [K] et [R] [V], cette dernière, mineure, représentée par sa mère Mme [A], ont assigné M. et Mme [P] à cette même fin de liquidation, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 17/09307. Par un jugement du 10 avril 2018, le juge de l'exécution a rejeté les incidents de M. et Mme [P] tendant au constat de la péremption des deux instances et déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [K] [V] et de Mme [A], es qualités.

3. Ces dernières ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite leur demande en liquidation de l'astreinte. Le 27 juillet 2018, M. et Mme [P] ont notifié aux appelantes leurs conclusions d'intimé, comportant un appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande tendant au constat de la péremption des deux instances.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche de ce moyen, qui est irrecevable, et sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [R] [V], de déclarer celle-ci recevable en son action et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer à cette dernière la somme de 26 415 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 1er juillet 2010, pour la période du 1er août 2010 au 8 octobre 2018, alors « que la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur n'est pas applicable aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il en résulte que l'action en liquidation d'une astreinte prononcée par jour de retard ne peut être suspendue pendant la minorité de son auteur ; qu'en décidant néanmoins que l'action en liquidation de l'astreinte, prononcée à l'encontre de M. et Mme [P], de 100 euros par jour de retard, avait été suspendue à l'égard de Mme [K] (lire [R]) [V] pendant sa minorité, la cour d'appel a violé l'article 2235 du code civil, ensemble l'article 2224 dudit code. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2235 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est...

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