Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 19-10.668, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200673
Case OutcomeRejet
Docket Number19-10668
CitationA rapprocher :2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.166, Bull. 2017, II, n° 183 (irrecevabilité).
Appeal Number22100673
Date01 juillet 2021
CounselSARL Matuchansky,Poupot et Valdelièvre,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAPPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Acquittement du droit de timbre prévu pour l'indemnisation des avoués - Défaut - Décision d'irrecevabilité - Erreur - Demande de rapport - Exclusion - Cas - Parties convoquées ou citées à comparaître
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 673 FS-B

Pourvoi n° P 19-10.668




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

1°/ Mme [I] [M], épouse [W],

2°/ M. [D] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 19-10.668 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Maunand, conseiller, M. de Leiris, conseiller référendaire le plus ancien ayant voix délibérative, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), la société Crédit logement a fait assigner M. et Mme [W] devant un tribunal de grande instance aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme qu'elle avait réglée en sa qualité de caution. Un jugement a fait droit à la demande et M. et Mme [W] en ont interjeté appel.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

2. Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile qu' en cas d'irrecevabilité...

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