Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 20-12.154, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C100402
Case OutcomeSursis à statuer et renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
Date16 juin 2021
Docket Number20-12154
CounselSCP Krivine et Viaud,SCP de Chaisemartin,Doumic-Seiller
Appeal Number12100402
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Caractère abusif - Appréciation - Eléments pris en considération PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Cas - Décision de la Cour de justice de l'Union européenne - Influence sur la solution du litige - Applications diverses
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Sursis à statuer
Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne


Mme BATUT, président



Arrêt n° 402 FS-B

Pourvoi n° Z 20-12.154




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.154 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [J], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.533), suivant offre acceptée le 21 février 2006, réitérée par acte authentique du 17 mai 2006, la caisse fédérale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la banque) a consenti à M. [J] (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier d'un montant de 209 109 euros remboursable sur vingt ans. Les conditions générales du contrat prévoyaient à l'article 16-1 que les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles, sans formalité ni mise en demeure dans le cas d'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires.

2. L'échéance exigible au 10 décembre 2012, pour un montant de 904,50 euros, n'ayant pas été réglée, ni celle du mois de janvier 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme le 29 janvier 2013, sans mise en demeure préalable, et fait procéder à une saisie-vente au domicile de l'emprunteur le 17 septembre 2015. Soutenant que le procès-verbal de saisie comportait des irrégularités, l'emprunteur a saisi le juge de l'exécution, le 13 octobre 2015, en annulation de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; qu'il incombe aux juges du fond de relever d'office le caractère abusif des clauses qui leur sont soumises dès lorsqu'ils disposent des éléments de fait et de droit leur permettant de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que l'article 16.1 du contrat de prêt prévoyait que le prêteur pourrait prononcer la déchéance du terme sans formalité ni mise en demeure dès lors que l'emprunteur était en retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme du prêt, en s'abstenant de rechercher si cette clause, qui reconnaissait au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable, ne devait pas être présumée abusive, sauf à la banque à démontrer le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau), R. 132-2, 4° ancien (devenu R. 212-2, 4° nouveau), R. 632-1 et L. 141-4 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif d'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme du prêt, sans que l'emprunteur soit mis en mesure de s'expliquer au préalable sur cette cause de déchéance ; qu'il incombe aux juges du fond de relever d'office le caractère abusif des clauses qui leur sont soumises dès lorsqu'ils disposent des éléments de fait et de droit leur permettant de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'article 16.1 du contrat de prêt ne revêtait pas un caractère abusif dès lors qu'il autorisait le prêteur, en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance, à résilier unilatéralement le contrat sans laisser à l'emprunteur la possibilité de s'expliquer sur le manquement qui lui était imputé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau), R. 632-1 et L. 141-4 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

3°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'il incombe aux juges du fond de relever d'office le caractère abusif des clauses qui leur sont soumises dès lorsqu'ils disposent des éléments de fait et de droit leur permettant de se prononcer ; que la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 et l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du...

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