Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.219, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO01293
Case OutcomeRejet
CounselSCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre,SCP de Chaisemartin,Doumic-Seiller
Appeal Number51801293
Date19 septembre 2018
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 160.
Docket Number17-16219
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2017), que la société ST Dupont, adhérente du service de santé au travail association Annecy santé au travail 74 (l'AST 74), a cessé de régler ses cotisations en contestant le mode de calcul de celles-ci ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de radiation ; qu'elle a saisi le tribunal de grande instance pour faire constater l'irrégularité du mode de calcul de la cotisation, et pour que soit ordonnée sa réintégration rétroactive au sein de l'organisme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer le calcul de la cotisation due par la société ST Dupont à l'association AST 74 pour l'année 2013 comme suit : Dépenses globales de l'AST 74 de l'année 2012 multiplié par le nombre de salariés au 1er janvier 2013 dans l'entreprise et divisé par le nombre de salariés au 31 décembre 2012 dans l'ensemble des entreprises adhérentes à cette même date, alors, selon le moyen :

1°/ que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; que si, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés, le prestataire des services de santé au travail fournis à l'employeur demeure libre de déterminer le taux de cotisation par salarié ; que, pour considérer que les modalités de détermination du coût unitaire prévu par le règlement intérieur de l'association Annecy santé au travail n'étaient pas conformes aux exigences légales, la cour d'appel a retenu, par motifs propres comme adoptés, que les « dépenses afférentes aux services de santé au travail doivent s'entendre non pas d'un coût unitaire déterminé et corrigé en fonction de plusieurs critères, parmi lesquels l'importance des risques dans l'entreprise, mais du seul montant, en valeur absolue, des dépenses globales engagées par l'AST 74 pour le service de santé au travail, sans distinction selon les entreprises et sans pondération », de sorte qu'« en déterminant librement un coût unitaire indépendant du montant total de ses dépenses, l'AST 74 ne respecte pas » l'article L. 4622-6 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la liberté reconnue aux services de santé au travail dans la détermination du coût unitaire par salarié, a violé l'article L. 4622-6 susvisé ;

2°/ que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; que si, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés, le prestataire des services de santé au travail fournis à l'employeur demeure libre de déterminer le taux de cotisation par salarié ; que cette modalité de répartition n'interdit pas aux prestataires des services de santé au travail fournis à l'employeur, de prendre en considération la masse salariale pour déterminer le taux de cotisation, dans la mesure où une telle méthode permet d'appréhender plus précisément le nombre de salariés en équivalent temps plein et, dès lors, de ne pas pénaliser les entreprises ayant beaucoup recours au temps partiel ; que le prestataire assure ainsi un traitement égalitaire de l'ensemble des entreprises adhérentes ; qu'en écartant en l'espèce la détermination du coût unitaire « en fonction notamment de la masse salariale des entreprises », pour la circonstance que cela revenait à effectuer « indirectement une répartition selon la masse salariale, la multiplication du coût unitaire par le nombre de salariés n'ayant sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi interdisait la prise en compte de la masse salariale pour le calcul du taux de cotisation, si cette prise en compte, parmi d'autres critères, se justifiait afin de déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein, critère essentiel pour évaluer le degré de mobilisation nécessaire de l'équipe pluridisciplinaire assurant le service de santé au travail, et si les modalités retenues aboutissaient à un montant inférieur à celui qui serait résulté d'une répartition en fonction de la masse salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4622-6 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'association Annecy santé au travail faisait valoir dans ses écritures que, s'agissant de la société ST Dupont, le calcul de la cotisation 2012 faisait ressortir un effectif de deux cent quatre vingt-huit salariés justifiant une surveillance médicale simple (SMS), et de quarante-deux salariés justifiant une surveillance médicale renforcée (SMR), imposant l'application de deux taux de cotisation différents ; que, pour considérer que le règlement intérieur de l'association méconnaissait la règle de...

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