Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-23.105 15-23.212, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101362
Case OutcomeRejet
Date30 novembre 2016
Docket Number15-23105,15-23212
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Bénabent et Jéhannin,SCP Hémery et Thomas-Raquin,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Rousseau et Tapie,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number11601362
Subject MatterAGRICULTURE - Société coopérative agricole - Mutualisation des risques nés de l'activité - Obligation (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° Z 15-23.105 et R 15-23.212, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2015), qu'au cours du mois de juin 2006, la Société coopérative agricole d'Eure-et-Loir (la SCAEL) et la société coopérative agricole Cohésis, devenue Acolyance, ont, avec d'autres coopératives agricoles, adhéré à la société Blétanol, union de coopératives agricoles céréalières, afin que celle-ci mène à bien, avec la société Cristal union, union de coopératives agricoles betteravières, un projet industriel consistant à construire en commun une usine de production de bioéthanol composée de deux lignes, l'une pour les betteraves, l'autre pour le blé ; que ces deux dernières sociétés ont, à cette fin, elles-mêmes adhéré à la société Cristanol, union de coopératives agricoles ayant pour objet de transformer en éthanol le blé et les betteraves livrés par ses membres ; qu'au cours de l'année 2009, la SCAEL et la société Acolyance, qui s'étaient engagées à livrer à la société Blétanol une certaine quantité annuelle de blé, ont cessé leurs livraisons ; que, le 1er mars 2010, la société Acolyance a assigné la société Champagne céréales, devenue Vivescia, qui s'était portée fort des engagements de la société Blétanol avant sa constitution, ainsi que cette dernière, outre les sociétés Cristal union et Cristanol, en annulation de son engagement coopératif, à titre subsidiaire, en résolution de cet engagement, à titre plus subsidiaire, en dissolution judiciaire de la société Blétanol, et, à titre infiniment subsidiaire, en annulation de plusieurs résolutions du conseil d'administration et délibérations de l'assemblée générale de cette société ; que la SCAEL est intervenue volontairement à l'instance à fin de voir prononcer l'annulation de son propre engagement coopératif ; que, le 27 mai 2010, la société Blétanol a, parallèlement, assigné la SCAEL et la société Acolyance en paiement de certaines sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 15-23.105 et le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, du pourvoi n° R 15-23.212, réunis :

Attendu que la SCAEL et la société Acolyance font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du contrat de coopération pour dol, alors, selon le moyen :

1°/ que la mutualisation des moyens des coopérateurs et donc, corrélativement, des risques de leur activité est de l'essence d'un groupement coopératif ; qu'en conséquence, une union de coopératives qui souhaite déroger à ce principe doit en informer clairement ses membres ; qu'en l'espèce, la SCAEL soutenait que son consentement avait été vicié par une erreur provoquée « sur l'ampleur des risques que présentait le projet Cristanol », puisqu'elle croyait légitimement que la société Blétanol, union de coopératives agricoles, devait procéder à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé, ce qui en réalité n'était pas ; que, pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' « aucune mutualisation entre les lignes blés et betteraves n'a été prévue ou suggérée lors de la présentation du projet faite le 12 mai 2006 et seul le prix de l'éthanol (blé ou betterave), et partant le résultat net de Cristanol devait faire l'objet d'une mutualisation », et énoncé qu'une « telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » ; qu'en statuant ainsi, quand, dès lors que l'absence de mutualisation des risques entres les filières blé et betterave dérogeait à l'esprit coopératif, les sociétés Cristanol et Blétanol devaient en informer de manière expresse leurs adhérents, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque ; qu'en retenant, en l'espèce, qu' « il n'est pas démontré que les sociétés SCAEL et Acolyance, qui sont des professionnelles à même de mesurer les risques de leurs engagements, n'avaient pas, au moment de leur adhésion à l'Union Blétanol, connaissance de la teneur du projet », cependant qu'était indifférente la qualité de professionnelle de la SCAEL qui, faute pour la société Blétanol de l'informer précisément et expressément de l'absence de mutualisation des risques entre les filières de production, a été trompée sur la teneur précise de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

3°/ qu'en déboutant la SCAEL de sa demande en nullité de son engagement coopératif pour dol en retenant qu'il ne serait pas démontré que les fondateurs de la société Blétanol « ont intentionnellement induit en erreur les sociétés SCAEL et Alcolyane en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion », dès lors que les présentateurs du projet les avaient incités à limiter leurs apports à 10 % de leur collecte de blés, cependant que cette circonstance n'excluait pas que, pour la partie investie, la demanderesse ait été trompée sur la teneur de son engagement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

4°/ que la mise en commun des moyens des associés coopérateurs, et partant la mutualisation des risques nés de leur activité, constituent la caractéristique essentielle du groupement coopératif ; qu'une union de coopératives souhaitant déroger à ce principe doit donc clairement en informer ses membres ; qu'en l'espèce, la société Acolyance soulignait que son consentement avait été vicié par des informations trompeuses quant à l'étendue des risques souscrits dans le cadre du projet Cristanol, dès lors qu'elle avait légitimement pu croire que la société Blétanol procéderait à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé ; que, pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité pour dol de son engagement coopératif, la cour d'appel a affirmé qu' « aucun élément de la présentation ne prévoyait une répartition des risques et des pertes éventuelles entre les deux lignes de production et une telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'absence de mutualisation des risques entre les coopérateurs céréaliers et les coopérateurs betteraviers constituait une dérogation aux principes fondamentaux régissant les sociétés coopératives, dont la société Acolyance aurait dû être expressément informée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5°/ que le dol s'apprécie à la date à laquelle le contrat est conclu ; que la société Acolyance ayant adhéré le 29 juin 2006 à la société Blétanol en cours de constitution, il importait peu que l'inflation de l'investissement initialement prévu ait prétendument été approuvée par les associés de la société Blétanol postérieurement à leur adhésion le 8 novembre 2006 ; qu'en justifiant ainsi le rejet de l'action en nullité pour dol de la société Acolyance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque ; qu'en affirmant qu' « il n'était pas démontré que les sociétés SCAEL et Acolyance, qui sont elles-mêmes des professionnelles de haut niveau, ont, au moment de leur engagement, été trompées sur la nature, l'ampleur, le coût, la rentabilité et les risques inhérents au projet », tandis qu'est indifférente la qualité de professionnel de la société Acolyance, dès lors qu'elle a été trompée sur la teneur précise de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

7°/ qu'en affirmant, pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité de son engagement coopératif pour dol, qu'il n'était pas démontré que les fondateurs de la société Blétanol « ont intentionnellement induit les sociétés SCAEL et Acolyance en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion », dès lors qu'ils avaient « invité les futurs associés à limiter leurs apports à 10 % de la collecte du blé en raison des risques encourus », tandis que ce seul constat n'excluait pas que la société Acolyance ait été trompée sur la teneur de son engagement coopératif à hauteur de la collecte de blé investie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition applicable aux sociétés coopératives agricoles n'impose la mutualisation des risques nés de leur activité, de sorte que la mutualisation des risques entre les deux lignes de production de la société Cristanol ne pouvait résulter de la seule forme de celle-ci ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir procédé à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément de la présentation faite le 12 mai 2006 à l'ensemble des coopératives intéressées ne prévoyait ou suggérait une répartition des risques entre les filières blé et betterave, ni non plus une solidarité entre la gestion de l'activité céréalière et betteravière ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la SCAEL et la société Acolyance ne pouvaient ignorer l'absence de mutualisation des risques entre les deux lignes de production, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient soutenir avoir été trompées par la société Blétanol ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 15-23.105 :

Attendu que la SCAEL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de coopération pour erreur sur la substance, alors, selon le moyen :

1°/ que...

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