Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-20.554, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00997
Case OutcomeRejet
Date05 juillet 2017
Docket Number15-20554
CounselMe Bertrand,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Appeal Number41700997
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2015), que la société Airbus Helicopters, anciennement dénommée Eurocopter, ayant pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d'hélicoptères civils et militaires, est titulaire du brevet français n° 96 07156, déposé le 10 juin 1996, intitulé « train d'atterrissage à patins pour hélicoptère » ; que cette invention, dite « train à moustache », a été mise en oeuvre par cette société pour équiper ses appareils EC 120 et EC 130 et a fait l'objet de dépôts aux Etats-Unis et au Canada sous la priorité du brevet français ; qu'ayant constaté qu'une première version de l'hélicoptère Bell 429, équipée d'un « train à moustache », avait été présentée au public au mois de février 2007 au Canada par la société de droit américain Bell Helicopter Textron et la société de droit canadien Bell Helicopter Textron Canada (les sociétés Bell Helicopter), qui avaient préalablement loué un appareil EC 120, la société Airbus Helicopters a engagé une procédure contre la société Bell Helicopter Textron Canada devant les juridictions canadiennes ; que les sociétés Bell Helicopter ont présenté une seconde version de l'hélicoptère Bell 429 avec un train d'atterrissage modifié ; qu'estimant que les deux versions du train d'atterrissage de cet appareil contrefaisaient son brevet, la société Airbus Helicopters, après avoir fait dresser un constat d'huissier de justice sur les sites internet www. salon-du-bourget. fr, www. bellhelicopter. textron. com et www. rotor-aircraft. com et procéder à une saisie-contrefaçon, le 16 juin 2009, sur le stand des sociétés Bell Helicopter au salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, a assigné ces sociétés en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 et 15 du brevet susvisé ; que les sociétés Bell Helicopter ont reconventionnellement demandé l'annulation de ces revendications et de la revendication 14 pour insuffisance de description, absence de nouveauté et défaut d'activité inventive, ainsi que l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Bell Helicopter font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du brevet français n° 96 07 156 de la société Airbus Helicopters, retenir que la deuxième version du train d'atterrissage équipant les hélicoptères Bell 429 contrefait par équivalence les revendications 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 et 15 de ce brevet et juger qu'elles se sont rendues coupables de contrefaçon de ces mêmes revendications alors, selon le moyen :

1°/ que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications interprétées au besoin à la lumière de la description et des dessins ; qu'il résulte de la description du brevet que l'amélioration du comportement de l'hélicoptère en résonance au sol dans le mode de roulis doit être rapportée à la variante selon laquelle les points d'appui au sol de la traverse avant sont déportés longitudinalement vers l'avant de l'appareil par rapport aux points de fixation sur la structure de celui-ci, décalage vers l'arrière de la traverse avant, cette variante, représentée à la figure 11 e), faisant l'objet de la revendication dépendante n° 16 selon laquelle la traverse avant est décalée vers l'arrière par rapport à la délimitation avant du plan de contact des plages longitudinales d'appui des patins au sol ; que la revendication 15, combinée à la revendication principale 1, couvre une traverse avant décalée vers l'avant par rapport à la délimitation avant du plan de contact des plages longitudinales d'appui des patins au sol, de sorte que l'amélioration du comportement de l'hélicoptère en résonance sol dans le mode de roulis est étrangère à la protection conférée par la combinaison de ces deux revendications ; que la cour d'appel, qui a constaté que seules les revendications 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 étaient opposées, devait en déduire que l'amélioration du comportement de l'appareil en résonance au sol en raison du décalage vers l'arrière de la traverse avant était étrangère au jugement de l'action en contrefaçon exercée par la société Airbus Helicopters ; qu'en énonçant au contraire que le brevet couvrait les fonctions ayant pour but de répondre aux problèmes de la résonance au sol, notamment le fait que la traverse avant du train travaille en flexion sur plusieurs plans et en torsion, fonctions que la description du brevet rapportait uniquement au décalage vers l'arrière de la traverse avant, en écartant l'antériorité constituée par l'appareil XV-3 invoquée comme destructrice de la nouveauté au motif que cet appareil n'était pas soumis au phénomène de résonance au sol, en écartant les antériorités invoquées par les sociétés Bell Helicopter comme étant destructrices de l'activité inventive des revendications opposées pour la raison qu'elles recherchaient des solutions à des problèmes étrangers à celui de la résonance au sol et en décidant que la seconde version de l'appareil Bell 429 contrefaisait par équivalence le brevet au motif que celui-ci couvrait des fonctions techniques nouvelles tendant à résoudre le problème de la résonance au sol, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la protection conférée par les revendications 1 et 15, seules opposées, en violation de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du brevet, clairs et précis en ceci que l'amélioration du comportement de l'hélicoptère en résonance sol dans le mode de roulis était rapportée par la description, p. 3 lignes 1 à 11, à la variante couvrant le décalage vers l'arrière de la traverse avant, objet de la revendication 16 non opposée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir examiné la teneur de la description, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le but de l'invention est de remédier à l'inconvénient majeur du système antérieur, qui présentait une grande rigidité se traduisant par des facteurs d'accélération élevés lors des atterrissages, une adaptation en fréquence difficile, relativement au phénomène dit de « résonance-sol » et un poids de l'atterrisseur assez élevé, en proposant un train d'atterrissage différent comportant, notamment, l'intégration de la traverse avant à la partie « patin », inclinée dans un plan vertical, placée en porte à faux vers l'avant ou l'arrière, qui assurera ainsi un rôle prépondérant pour l'absorption des forces engendrées lors des atterrissages durs et glissés ; qu'il ajoute que le brevet précise que par cette invention, les systèmes mécaniques anti-résonances au sol sont supprimés ; qu'en cet état, c'est sans méconnaître l'étendue de la protection conférée par les revendications 1 et 15 ni dénaturer les termes du brevet que la cour d'appel en a, souverainement, apprécié la portée au regard de la description de l'invention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Bell Helicopter font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du brevet français n° 96 07 156 de la société Airbus Helicopters pour insuffisance de description alors, selon le moyen, que le brevet est déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de prononcer la nullité du brevet pour insuffisance de description, que la description expliquait « en détail » comment réaliser une traverse avant décalée, présentait le matériau pouvant être utilisé, ses limites d'élasticité et des « détails de réalisation précis » et que les figures du brevet présentaient un train conforme à chacun des modes de réalisation des revendications de sorte que l'homme du métier était en mesure de reproduire l'invention à l'aide de ses connaissances et par des opérations matérielles ne revêtant pas de difficulté excessive sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que les revendications, la description et les figures du brevet ne comportaient aucune indication ni sur le degré d'inclinaison ni sur le rayon de courbure des deux zones de transition inclinées à double courbure des patins constituant ensemble une traverse avant intégrée de façon à parvenir à la réalisation d'un train amortissant mieux les chocs à l'atterrissage et permettant de réduire les inconvénients des trains de l'art antérieur dans les proportions mentionnées, fût-ce à titre indicatif, dans la description, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 613-25, b) du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la description du brevet explique en détail comment réaliser une traverse avant décalée vers l'avant et vers l'arrière, en présentant également le matériau qui peut être utilisé, ses limites d'élasticité et des détails de réalisation précis, et que les figures 1 et 11- e du brevet présentent un train d'atterrissage conforme à chacun des modes de réalisation des revendications et en déduit que l'homme du métier, avec l'aide de ses connaissances et par des opérations matérielles ne revêtant pas de difficultés excessives, est en mesure de reproduire l'invention ; qu'il retient, ensuite, que les objectifs chiffrés ayant, par l'emploi du terme « environ », été donnés de façon indicative, la preuve de leur exactitude n'a pas d'incidence sur la validité du brevet et qu'au surplus, la société Airbus Helicopters démontre les avoir atteints sur les appareils AS 350 et EC 130 ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que la description faite dans le texte du brevet, éclairée par les dessins, était suffisante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT