Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2008, 05-15.491 05-16.313, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
CitationSur le n° 1 : A rapprocher : 1re Civ., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-13.228, Bull. 2003, I, n° 142 (rejet).Sur le n° 2 : Sur la définition du recel, à rapprocher : 1 Civ., 14 février 1966, pourvoi n° 64-11.919, Bull. 1966, I, n° 114, (cassation partielle).
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Peignot et Garreau,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number05-16313,05-15491
Date09 janvier 2008
Appeal Number10800021
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Chose indivise - Fruits et revenus - Nature - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008 I N° 10 p. 8
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 05-15. 491 et n° K 05-16. 313 ;

Attendu qu'après le divorce de M. Claude X... et de Mme Christiane Y..., des difficultés sont nées lors de la liquidation de leur communauté conjugale ;

Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, du pourvoi n° S 05-15. 491 de M. X... et le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° K 05-16. 313 de Mme Y..., ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que Mme Y... avait commis un recel de biens de la communauté et la dire redevable envers lui, en application de l'article 1477 du Code civil, de la somme de 1 042 481,66 euros alors, selon le moyen :

1° / qu'en ne s'expliquant pas sur les observations consignées par l'expert judiciaire Z..., selon lesquelles " tous les accusés de réception des lettres recommandées pour les réunions contradictoires envoyées à cette adresse (...) m'ont bien été retournés, ils étaient signés Y... ", et qui établissaient que Mme Y... avait sciemment organisé la fraude aux droits de la communauté en organisant le détournement à son profit des revenus par elle recueillis du fait de l'occupation par un tiers du domicile conjugal ; la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;

2° / qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que Mme Y... avait dissimulé l'adresse où elle vivait, dans l'intention de " faire perdurer une fraude considérable dans le temps " en lésant les droits de la communauté (conclusions récapitulatives, p. 6 et 7) la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aura diverti ou recelé des effets de la communauté sera privé de sa portion dans lesdits effets ; que les fruits et revenus d'un immeuble dépendant d'une indivision post-communautaire perçus par un époux après la dissolution de la communauté ne constituent pas des effets de communauté au sens du texte précité ; qu'il en résulte que Mme Y... n'a pu commettre le recel allégué...

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