Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 11-28.567, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00064
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number11-28567
CitationSur les n° 1 et 2 : A rapprocher :1re Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 09-13.202, Bull. 2011, I, n° 31 (rejet), et l'arrêt cité ;Com., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-10.508, Bull. 2012, IV, n° 89 (3) (cassation partielle). Sur le n° 4 : A rapprocher :Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 08-13.944, Bull. 2010, IV, n° 122 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Appeal Number41500064
CounselSCP Boutet-Hourdeaux,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Date20 janvier 2015
Subject MatterPROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Bénéfice de non-responsabilité - Cas - Exclusion - Effets - Mise en place d'un système d'annonces commerciales propre - Caractérisation - Défaut - Application diverses - Différence de résultats suite à une requête identique sur deux moteurs de recherche
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, IV, n° 5

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), qui a pour mission principale le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, a adopté en 1937 le sigle « SNCF » et est titulaire, notamment, de huit marques semi-figuratives et verbales « SNCF », « TGV », « Transilien », « Voyages-sncf. com » et « Voyages-sncf » ; qu'ayant fait constater que le site accessible à l'adresse « http :// www. lo.st » utilisait ses marques à titre de mots-clés afin de diriger, par l'affichage de liens commerciaux, le consommateur vers des sites concurrents proposant des produits et services identiques ou similaires aux siens, la SNCF a assigné la société Tuto4pc. com, anciennement dénommée Eorezo, locataire des serveurs sur lesquels est hébergé le site Lo. st, et la société holding Tuto4pc. com group, anciennement dénommée Eorezo group, ainsi que M. X..., président du directoire de la société Tuto4pc. com et réservataire du nom de domaine, pour atteintes aux marques notoires et pratique commerciale trompeuse ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1382 du code civil et 6, I-2, de la loi n° 2004-175 du 29 juin 2004 ;

Attendu que pour dire que la société Tuto4pc. com, qui soutenait être intervenue comme moteur de recherche dans le cadre du programme AdSense de la société Google, la société Tuto4pc. com group et M. X...ne peuvent bénéficier du régime de responsabilité limitée instauré par le second de ces textes, l'arrêt relève que la différence, établie par les constats, de résultats obtenus, selon qu'une requête identique est adressée au moteur de recherche Google et au moteur de recherche Lo. st, démontre que les liens commerciaux affichés ne sont pas nécessairement issus du moteur de recherche Google et que la société Tuto4pc. com est à l'origine de ces modifications et en déduit que celle-ci a mis en place son propre système d'annonces commerciales ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un rôle actif de la société Tuto4pc. com, ainsi que de la société Tuto4pc. com group et de M. X..., de nature à leur confier la connaissance ou le contrôle des données stockées par les annonceurs, la privé sa décision de base légale ;

Sur le même moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 6, I-2, de la loi n° 2004-175 du 29 juin 2004 ;

Attendu que pour retenir que les sociétés Tuto4pc. com et Tuto4pc. com group et M. X...ne peuvent bénéficier du régime de responsabilité limitée instauré par ce texte, l'arrêt relève que la société Tuto4pc. com ne s'est pas bornée à stocker des informations de nature publicitaire mais qu'elle a inséré, de façon délibérée, dans sa page d'accueil, le mot-clé SNCF, lequel dirigeait l'internaute vers des liens concurrents, et retient qu'elle avait l'accès et la maîtrise des mots-clés dans la mesure où elle a pu supprimer cette mention en exécution de la décision de première instance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans définir en quoi l'insertion, à titre de raccourci, d'un mot-clé renvoyant l'internaute à une page de résultats affichée par le moteur de recherche, puis sa suppression, caractérisaient un rôle actif de la société Tuto4pc. com, ainsi que de la société Tuto4pc. com group et de M. X..., de nature à leur confier la connaissance et le contrôle des données stockées par les annonceurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/ 104/ CE, du 21 décembre 1988, et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner les sociétés Tuto4pc. com et Tuto4pc. com group et M. X...pour atteinte aux marques notoires, l'arrêt, après avoir relevé que l'usage, à l'identique ou par imitation, des marques de la SNCF comme mots-clés par le moteur de recherche Lo. st générait l'affichage de liens commerciaux dirigeant les internautes en priorité vers des sites concurrents de ceux de la SNCF qui proposaient, à l'exception d'un site de rencontres, des prestations identiques ou similaires à prix réduits, retient que la société Tuto4pc. com, en faisant en toute connaissance de cause bénéficier les internautes du pouvoir attractif de ces marques, tire indûment profit de la notoriété de celles-ci et lèse ainsi les intérêts de leur titulaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, Google France, C-236/ 08 à C-238/ 08) a dit pour droit que le prestataire d'un service de référencement sur internet, qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/ 104/ CE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour décider que les sociétés Tuto4pc. com et Tuto4pc. com group et M. X...se sont rendus coupables d'une pratique commerciale trompeuse, l'arrêt, après avoir relevé que le site Lo. st présente, sous la rubrique « annonces Google », lorsque la marque « Voyages-SNCF » est mentionnée, des sites commerciaux parmi lesquels un site de rencontres et six sites de voyagistes, retient qu'une telle information constitue une offre de services publicitaires et qu'elle est destinée à abuser le consommateur en lui faisant croire qu'il va être mis en relation avec les sites commerciaux de la SNCF en partenariat avec les moteurs de recherche Lo. st et Google ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l'article L. 121-1 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne le retrait de la procédure de la pièce n° A2 versée aux débats par les sociétés Tuto4pc. com et Tuto4pc. com group et M. X..., rejette la demande de retrait des pièces adverses n° 32, 33 et 34 formée par la Société nationale des chemins de fer français et rejette les demandes formées par les sociétés Tuto4pc. com et Tuto4pc. com group et M. X...tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2008 par l'Agence pour la protection des programmes et celle de l'ordonnance sur requête du 5 décembre 2008, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Tuto4pc. com et Tuto4pc. com group et à M. X...la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Tuto4pc. com et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la qualification de l'activité de la Société TUTO4PC. COM)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les Sociétés TUTO4PC. COM, TUTO4PC. COM GROUP et Jean-Luc X...ont joué un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur le site LO. ST et doivent dès lors être qualifiés d'éditeurs, ne peuvent bénéficier du régime de responsabilité limitée instaurée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et ont engagé leur responsabilité civile dans les conditions du droit commun, dit qu'en faisant apparaître sur la page d'accueil du site internet LO. ST accessible à l'adresse www. lo. st le signe « SNCF » et sur une page de résultat de son moteur de recherche un lien commercial intitulé « TGV » et en affichant, après saisie par l'internaute sur la basse URL de son moteur de recherche des signes « SNCF », « TGV », « TRANSILIEN », « VOYAGES-SNCF. COM » et « VOYAGES-SNCF » des liens commerciaux concurrents à des emplacements privilégiés, ils ont porté atteinte aux marques notoires « SNCF », « TGV », « TRANSILIEN », « VOYAGES-SNCF. COM » et « VOYAGES-SNCF » dont la SNCF est titulaire, dit que ce faisant, ils se sont rendus coupables d'une pratique commerciale trompeuse, et fait interdiction aux sociétés TUTO4PC. COM et TUTO4PC. COM GROUP et à Jean-Luc X...de faire usage des dénominations SNCF, TGV, TRANSILIEN, VOYAGES-SNCF. COM et VOYAGES-SNCF, à l'identique ou par imitation, sous astreinte de 10. 000 ¿ par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, condamné les sociétés TUTO4PC. COM et TUTO4PC. COM GROUP et Jean-Luc X...in solidum à payer à la SNCF la somme de 250. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du détournement de clientèle et des bénéfices réalisés au détriment de la SNCF, ordonné la publication du présent arrêt sous la forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix de la SNCF et aux frais in solidum des sociétés TUTO4PC. COM et TUTO4PC. COM GROUP et Jean-Luc X..., sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 5. 000 € hors taxes ; ordonné la publication du présent arrêt en intégralité, en partie supérieure, du site...

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