Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2008, 06-16.454, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Waquet,Farge et Hazan |
Appeal Number | 10800006 |
Citation | Sur le n° 1 : Dans le même sens que : 1re Civ., 30 octobre 2006, pourvois n° 04-13.846 et 03-19.595, Bull. 2006, I, n° 447 (1) (rejet), et l'arrêt cité.Sur le n° 2 : Sur les conditions de la confirmation, à rapprocher : 1 Civ., 11 février 1981, pourvoi n° 79-15.857, Bull. 1981, I, n° 53 (rejet) ; Com., 29 mars 1994, pourvoi n° 92-11.843, Bull. 1994, IV, n° 134 (cassation) ; Com., 2 juin 2004, pourvoi n° 03-10.741, Bull. 2004, IV, n° 107 (rejet). |
Date | 09 janvier 2008 |
Docket Number | 06-16454 |
Subject Matter | COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Lésion - Rescision - Action en rescision - Actes susceptibles - Détermination - Portée |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008 I N° 9 p. 7 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après leur divorce prononcé par arrêt du 25 octobre 1993, M. X... et Mme Y... ont signé le 21 novembre 1997, devant notaire, un acte contenant "à titre forfaitaire, transactionnel et définitif" et en application "des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil", le partage de la communauté de biens ayant existé entre eux portant notamment sur un immeuble estimé à 1 200 000 francs attribué à M. X... ; que, par jugement définitif du 5 octobre 1998, un tribunal a constaté l'accord des parties sur cette évaluation fixée après expertise ; que M. X... ayant revendu ce bien le 25 juillet 2000 au prix de 2 800 000 francs, Mme Y... l'a assigné en rescision de l'acte pour lésion ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 887, 888 alinéa 1er dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et 1476 du code civil ;
Attendu que, par application de l'article 888, alinéa 1er, du code civil, étendu aux partages de communauté par l'article 1476 du même code, la convention ayant pour objet de faire cesser l'indivision entre les époux est sujette à l'action en rescision même si elle comporte des concessions réciproques entre les parties et constitue une transaction ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que la contestation étant déjà née lorsqu'est intervenue la transaction et l'objet de cette contestation étant clair, à savoir l'opposition des ex-époux sur la valeur du patrimoine composant la communauté, une transaction destinée à y mettre fin comprenant une renonciation à tout recours était parfaitement valable ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'acte intervenu entre les parties, qualifié de partage transactionnel, était sujet à l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1338 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en rescision pour lésion introduite par Mme...
Attendu qu'après leur divorce prononcé par arrêt du 25 octobre 1993, M. X... et Mme Y... ont signé le 21 novembre 1997, devant notaire, un acte contenant "à titre forfaitaire, transactionnel et définitif" et en application "des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil", le partage de la communauté de biens ayant existé entre eux portant notamment sur un immeuble estimé à 1 200 000 francs attribué à M. X... ; que, par jugement définitif du 5 octobre 1998, un tribunal a constaté l'accord des parties sur cette évaluation fixée après expertise ; que M. X... ayant revendu ce bien le 25 juillet 2000 au prix de 2 800 000 francs, Mme Y... l'a assigné en rescision de l'acte pour lésion ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 887, 888 alinéa 1er dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et 1476 du code civil ;
Attendu que, par application de l'article 888, alinéa 1er, du code civil, étendu aux partages de communauté par l'article 1476 du même code, la convention ayant pour objet de faire cesser l'indivision entre les époux est sujette à l'action en rescision même si elle comporte des concessions réciproques entre les parties et constitue une transaction ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que la contestation étant déjà née lorsqu'est intervenue la transaction et l'objet de cette contestation étant clair, à savoir l'opposition des ex-époux sur la valeur du patrimoine composant la communauté, une transaction destinée à y mettre fin comprenant une renonciation à tout recours était parfaitement valable ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'acte intervenu entre les parties, qualifié de partage transactionnel, était sujet à l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1338 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en rescision pour lésion introduite par Mme...
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...ne valait pas confirmation de l'acte entaché de lésion. Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2008 (pourvoi n° 06-16.454) - cassation contre la cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2005 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée) - Code c......
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