Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-26.737 15-26.738, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02024
CitationSur les conditions dans lesquelles le déni de justice à l'étranger fonde la compétence internationale des tribunaux français, à rapprocher :Soc., 25 janvier 2005, pourvoi n° 04-41.012, Bull. 2005, V, n° 16 (rejet) ;1re Civ., 1er février 2005, pourvoi n° 01-13.742, Bull. 2005, I, n° 53 (rejet)
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number51702024
Date14 septembre 2017
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Fondement - Déni de justice d'une juridiction étrangère - Conditions - Existence d'un lien de rattachement avec la France - Caractérisation - Défaut - Cas POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Déni de justice - Applications diverses - Impossibilité pour une partie d'accéder à un juge
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Docket Number15-26738,15-26737
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. F... A... de sa reprise d'instance en tant qu'ayant droit de X... A..., décédé ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-26.737 et 15-26.738 ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe du déni de justice ;

Attendu que, si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d'une partie du capital d'une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... et X... A..., salariés de la société de droit gabonais Compagnie minière de l'Ogooué Comilog (société Comilog), licenciés pour motif économique le 23 octobre 1992 à la suite de la fermeture de la ligne ferroviaire exploitée par cette société, ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, à savoir les sociétés Comilog Holding, Comilog International et Comilog France, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur ; que les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française ;

Attendu que, pour se déclarer compétente à l'encontre de la société Comilog, la cour d'appel a retenu que la procédure judiciaire, introduite par les salariés devant les juridictions congolaises par requête du 28 août 1992, n'a pas encore abouti à une décision au fond, que le tribunal du travail de Pointe-Noire a rendu le 16 juillet 1993 un jugement écartant l'exception d'incompétence territoriale soumise par la société Comilog au profit du tribunal de Dolisié, ordonnant à celle-ci de conclure sur le fond et renvoyant l'affaire à cette fin, que la cour d'appel de Pointe-Noire a, par arrêt du 21 septembre 1994, déclaré irrecevable l'appel formé par la société et renvoyé le dossier au tribunal du travail de Pointe-Noire pour qu'il soit jugé au fond, qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt, le 30 octobre 1995, sur lequel il n'a pas été statué à ce jour, que, près de vingt après le dépôt du pourvoi, il ne résulte d'aucun des éléments produits aux débats à quelle date il pourrait être statué sur cette voie de recours, étant rappelé qu'elle a été formée contre un arrêt qui a déclaré un appel irrecevable et renvoyé l'affaire au juge de première instance, afin que se tiennent les débats au fond, que la date à laquelle la requête déposée le 18 août 1992 par les salariés pourra être examinée reste donc à ce jour encore indéterminée, et qu'une telle situation, contraire au principe selon lequel la justice doit être rendue dans un délai raisonnable, caractérise à l'évidence un déni de justice, que la société Comilog a désormais pour principal actionnaire, à hauteur de 63,71 % de son capital, et notamment aux côtés de l'Etat gabonais, la société française Eramet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la juridiction étrangère était saisie du litige et que n'était dès lors pas établie l'impossibilité pour les salariés d'accéder à un juge chargé de se prononcer sur leur prétention et que la seule prise de participation par une société française dans le capital de la société Comilog n'était pas un lien de rattachement au titre du déni de justice, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont dit recevable l'intervention volontaire de la Fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots, constaté qu'aucune demande n'est formée contre la société Comilog Holding, rejeté les demandes formées par M. Y... Z..., par X... A... et par la Fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots contre les sociétés Comilog France et Comilog International, rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Comilog France, Comilog International et Comilog Holding, dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Compagnie minière de l'ogooué-comilog, les arrêts rendus le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits aux pourvois par la...

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