Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2007, 06-13.827, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date26 septembre 2007
Docket Number06-13827
Appeal Number10701030
Subject MatterCOMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Composition - Biens acquis au jour du mariage - Biens provenant de l'industrie personnelle des époux - Substitut de salaire - Définition - Indemnité allouée en réparation d'un préjudice économique - Condition COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Composition - Biens acquis au jour du mariage - Biens provenant de l'industrie personnelle des époux - Substitut de salaire - Définition - Indemnité allouée en réparation d'un préjudice économique - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 302


Attendu que M. X..., époux commun en biens de Mme Y..., ayant été victime d'un accident de la circulation le 3 août 1984, un jugement du 14 novembre 1984 a ordonné une expertise médicale et lui alloué une provision ; que le divorce des époux ayant été prononcé le 30 janvier 1991 sur une assignation du 21 octobre 1986, des difficultés sont apparues lors de la liquidation et du partage de leur communauté ; que, notamment, Mme Y... a soutenu qu'une rente et des indemnités versées à M. X... après la dissolution de la communauté constituaient des acquêts ;

Sur les quatre moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, et les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2005) d'avoir dit que seule l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle de travail subie par M. X... à l'issue de l'accident survenu le 3 août 1984 et ayant vocation à compenser la perte de revenus de celui-ci doivent tomber en communauté mais ce, seulement jusqu'au 21 octobre 1986, date de l'assignation en divorce, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les sommes destinées à réparer le préjudice moral ou corporel revêtent la qualification de propres ; qu'en revanche les sommes allouées en réparation du préjudice professionnel entrent dans la communauté dès lors qu'elles sont destinées à compenser une perte de revenus ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait que la somme de 1 139 985 euros allouée par la cour d'appel au titre de l'indemnisation du préjudice économique subi par M. X... du fait de son accident, était de nature exclusivement patrimoniale et entrait dans la communauté ; qu'en affirmant péremptoirement que ces sommes formaient des propres par nature dès lors qu'il ne s'agissait pas de sommes versées au titre de l'incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil ;

2°/ que les estimations des biens de la communauté doivent être effectuées au jour le plus proche du partage ; que lorsque le préjudice professionnel est survenu avant la dissolution de la communauté, les sommes allouées en réparation de ce préjudice tombent dans la communauté, même si leur montant est évalué postérieurement à la...

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