Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 septembre 2005, 04-13.977, Publié au bulletin
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | M. Ancel |
Case Outcome | Cassation partielle |
Counsel | la SCP Bachellier et Potier de la Varde,la SCP Baraduc et Duhamel |
Date | 21 septembre 2005 |
Appeal Number | 10501225 |
Subject Matter | DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Critères - Ressources et besoins des parties - Détermination - Eléments à considérer - Droits existants et prévisibles - Définition - Exclusion - Applications diverses - Droits successoraux |
Docket Number | 04-13977 |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2005, I, n° 339, p. 281 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire au 20 décembre 2000, date à laquelle le divorce est devenu irrévocable, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 26 septembre 2002, pourvoi n° 01-01925), retient le montant de l'actif successoral revenant à Mme X... à la suite du décès de sa mère, survenu le 6 août 2002 ;
Attendu qu'en prenant ainsi en compte des éléments postérieurs au prononcé du divorce qui ne présentaient pas à la date de celui-ci un caractère prévisible au sens des textes...
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire au 20 décembre 2000, date à laquelle le divorce est devenu irrévocable, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 26 septembre 2002, pourvoi n° 01-01925), retient le montant de l'actif successoral revenant à Mme X... à la suite du décès de sa mère, survenu le 6 août 2002 ;
Attendu qu'en prenant ainsi en compte des éléments postérieurs au prononcé du divorce qui ne présentaient pas à la date de celui-ci un caractère prévisible au sens des textes...
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Actualité de la jurisprudence
...rcv&art=27Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 septembre 2005 (pourvoi n° 04-13.977) - cassation de la cour d'appel de Paris, 19 novembre 2003 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) -http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X09X01 X00339X0......
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