Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2008, 07-16.253, Publié au bulletin
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Writing for the Court | Mme Trapero |
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Rejet |
Appeal Number | 10800798 |
Counsel | SCP Delvolvé,SCP Gaschignard |
Docket Number | 07-16253 |
Date | 09 juillet 2008 |
Official Gazette Publication | Bulletin 2008, I, n° 191 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... et M. Bernard Y... ont contracté mariage le 8 juillet 1970 ; que Mme X... a donné naissance le 19 septembre 1972 à un enfant prénommé Bruno ; que le divorce des époux Z... a été prononcé le 25 octobre 1977 ; que par acte du 18 septembre 2002, M. Bernard Y... a fait assigner M. Bruno Y... devant le tribunal de grande instance pour contester sa paternité légitime sur le fondement des dispositions de l'article 322 du code civil ; qu'il a attrait à la cause Mme X..., mère de Bruno, afin que le jugement lui soit déclaré commun ; qu'une expertise biologique ordonnée avant dire droit a révélé que M. Bernard Y... ne pouvait être le père de M. Bruno Y... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 2006), a déclaré recevable et bien fondée l'action en contestation de paternité, dit que Bruno Y... n'était pas le fils de M. Bernard Y... et qu'il ne pourrait plus porter le nom de Y..., débouté les parties de toute autre demande et condamné Mme X..., qui seule avait comparu, au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. Bernard Y... soutient que Mme X... n'a pas d'intérêt personnel à contester devant la Cour de cassation l'arrêt qui a jugé que M. Bruno Y... n'était pas son fils ;
Mais attendu que Mme X..., mise en cause par M. Bernard Y... afin de lui rendre commun le jugement, a présenté des demandes incidentes tendant principalement, à ce qu'une nouvelle expertise biologique soit ordonnée, et subsidiairement, à la confirmation du jugement de première instance et à l'attribution de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'elle a intérêt à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de déclarer recevable et fondée la contestation de paternité par M. Bernard Y... alors, selon le moyen ;
1°/ que la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la preuve que le mari de la mère ne peut être le père de l'enfant ne suffit pas à rendre recevable la contestation de paternité et que la cour d'appel a donc violé également l'article 322 du code civil ;
3°/ que la cour...
Attendu que Mme X... et M. Bernard Y... ont contracté mariage le 8 juillet 1970 ; que Mme X... a donné naissance le 19 septembre 1972 à un enfant prénommé Bruno ; que le divorce des époux Z... a été prononcé le 25 octobre 1977 ; que par acte du 18 septembre 2002, M. Bernard Y... a fait assigner M. Bruno Y... devant le tribunal de grande instance pour contester sa paternité légitime sur le fondement des dispositions de l'article 322 du code civil ; qu'il a attrait à la cause Mme X..., mère de Bruno, afin que le jugement lui soit déclaré commun ; qu'une expertise biologique ordonnée avant dire droit a révélé que M. Bernard Y... ne pouvait être le père de M. Bruno Y... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 2006), a déclaré recevable et bien fondée l'action en contestation de paternité, dit que Bruno Y... n'était pas le fils de M. Bernard Y... et qu'il ne pourrait plus porter le nom de Y..., débouté les parties de toute autre demande et condamné Mme X..., qui seule avait comparu, au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. Bernard Y... soutient que Mme X... n'a pas d'intérêt personnel à contester devant la Cour de cassation l'arrêt qui a jugé que M. Bruno Y... n'était pas son fils ;
Mais attendu que Mme X..., mise en cause par M. Bernard Y... afin de lui rendre commun le jugement, a présenté des demandes incidentes tendant principalement, à ce qu'une nouvelle expertise biologique soit ordonnée, et subsidiairement, à la confirmation du jugement de première instance et à l'attribution de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'elle a intérêt à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de déclarer recevable et fondée la contestation de paternité par M. Bernard Y... alors, selon le moyen ;
1°/ que la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la preuve que le mari de la mère ne peut être le père de l'enfant ne suffit pas à rendre recevable la contestation de paternité et que la cour d'appel a donc violé également l'article 322 du code civil ;
3°/ que la cour...
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Actualité juridique du mois
...majeur, il avait consenti à ce changement de patronyme. Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2008 (pourvoi n° 07-16.253) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 7 juin 2006 - Code civil, article 322 Liens disponibles sur www.revuedesnotaires.com Sourc......
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