Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-24.022, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02067
Citationn° 1 :Sur la portée du principe selon lequel les prétentions des parties devant la cour d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, à rapprocher : 2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.393, Bull. 2014, II, n° 150 (cassation), et l'arrêt cité.n° 2 :Sur la possibilité de reporter les congés payés non pris par le salarié en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, à rapprocher :Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-20.111, Bull. 2016, V, n° ??? (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.Sur l'effet direct de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, cf. :CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, points 35 et 37
Case OutcomeRejet
Docket Number16-24022
Date21 septembre 2017
CounselMe Occhipinti,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer
Appeal Number51702067
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Prétentions récapitulées sous forme de dispositif - Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), que le syndicat autonome Tout RATP (SAT RATP) a fait assigner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) devant un tribunal de grande instance pour faire juger que l'instruction générale RATP n° 405, les notes du département de gestion et innovation sociales, en date des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005 et l'instruction générale n° 506 étaient inopposables aux salariés, car discriminatoires et contraires à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et que, cette directive étant applicable à l'ensemble des agents de la RATP, cette dernière devait régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l'ensemble des agents concernés en leur attribuant, sur les comptes « temps de congés », les jours de congés écrêtés à tort à l'occasion de leurs positions, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du caractère imprécis des demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que « la RATP ne soutient plus que la demande du syndicat SAT RATP relative à la période antérieure au 23 janvier 2008 serait irrecevable en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale », cependant que la RATP s'est au contraire prévalue sous près de trois pages de ses conclusions d'appel (conclusions pp. 20 à 22) de l'irrecevabilité pour la période antérieure au 23 janvier 2008 des demandes du syndicat SAT RATP tendant à l'attribution aux agents concernés de congés payés qui leur auraient été écrêtés en application des règles relatives à la prescription quinquennale prévues par les articles L. 3245-1 et D. 3141-7 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la RATP et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision en fait et en droit sans pouvoir se contenter de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la RATP avait abandonné les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale et de l'irrecevabilité de la demande de régularisation de la situation des agents à raison de son caractère général et imprécis ; qu'en statuant ainsi sans aucune explication, ni aucun motif, bien que les fins de non-recevoir susvisées soient expressément mentionnées dans les conclusions de la RATP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article 954 du code de procédure civile dispose que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif dans les conclusions et que la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la RATP avait abandonné les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale et de l'irrecevabilité de la demande de régularisation de la situation des agents en raison de son caractère général et imprécis ; que si la cour d'appel a ainsi statué en considérant que ces fins de non-recevoir avaient été abandonnées par la RATP faute d'avoir été reprises dans le dispositif de ses conclusions, bien que seules les demandes puissent être considérées comme abandonnées si elles n'ont pas été reprises dans le dispositif des conclusions, elle a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant que « la RATP ne soutient plus que la demande du syndicat SAT RATP relative à la période antérieure au 23 janvier 2008 serait irrecevable en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale », cependant que la demande contenue dans le dispositif de ses conclusions tendant à ce que soit « rejeté[e] la demande de régularisation de la situation des agents corrélatives » (conclusions p. 36 § 1) incluait nécessairement le moyen tiré de la prescription au 23 janvier 2008 des demandes du syndicat SAT RATP de régularisation de la situation des agents, la cour d'appel a derechef violé l'article 954 du code de procédure civile ;

5°/ qu'un formalisme excessif porte atteinte au droit d'accès au juge du justiciable et aux droits de la défense et viole les règles du procès équitable ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a ainsi statué en considérant que les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale et de l'irrecevabilité de la demande de régularisation de la situation des agents en raison de son caractère général et imprécis avaient été abandonnées par la RATP faute d'avoir été reprises dans le dispositif de ses conclusions, bien que l'objectif de ce texte soit uniquement la clarté des écritures et l'accélération du processus de jugement auquel la rédaction du dispositif de l'exposante n'avait porté aucune atteinte, elle a imposé un formalisme inutile et disproportionné au but poursuivi et a violé l'article 6, § 1, de la Convention ESDH ;

Mais attendu que selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir, sans dénaturation, que les fins de non-recevoir tirée de la prescription et du caractère général et imprécis de la demande de régularisation de la situation des agents à raison de son caractère général et imprécis, ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions de la RATP, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur ces prétentions, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait l'exacte application de l'article 954 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables aux agents de la RATP les notes du département de Gestion et Innovation sociales des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005, et les articles 58 et 71, alinéa 3, du statut du personnel relatifs à l'écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l'agent pour contrariété avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de condamner la RATP à régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l'ensemble des agents concernés en leur attribuant sur leur temps de congés les jours de congés payés écrêtés à l'occasion de leurs positions, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles et d'AVOIR et de la condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt, sur le fondement du deuxième moyen de cassation, condamnant la RATP à régulariser depuis le 2 août 2004 la situation des agents concernés en leur attribuant sur leur compte « temps de congés » les jours de congés dont ils n'ont pas bénéficié, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué dans le présent moyen ;

2°/ que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines ; que s'agissant de la période de report de ces congés payés, la CJUE pose le principe, dans un arrêt du 22 novembre 2011 « KHS AG/Winfried Schulte » (CJUE, Grande chambre, 22 novembre 2011, Aff. C-214/10, KHS AG c. Winfried Schulte, Cons. 28-35), selon lequel « toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée » et retient la validité d'une période de report de quinze mois lorsque la période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est d'une année ; que la cour d'appel a retenu que la durée de report des congés payés pendant un an instituée au sein de la RATP était insuffisante au regard de la directive 2003/88/CE et a condamné la RATP à régulariser la situation des salariés depuis le 4 novembre 2003 sans prévoir aucune limite de report ; qu'en statuant ainsi cependant qu'au regard du droit européen en présence d'une période d'acquisition des droits à congés payés d'une année une période de report de 15 mois doit à tout le moins être appliquée, la cour d'appel a violé l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

3°/ qu'au regard de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, Grande chambre, 22 novembre 2011, Aff. C-214/10, KHS AG c. Winfried Schulte, Cons. 28-35), le report des droits à congés payés acquis ne peut être illimité dans le temps mais doit correspondre à une durée « raisonnable » dépassant substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle les congés sont accordés ; qu'en se bornant à retenir que la durée de report d'un an des congés payés...

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