Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 21-24.984, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Martinel
ECLIECLI:FR:CCASS:2024:C200245
Case OutcomeRejet
Date21 mars 2024
Docket Number21-24984
CounselSCP Gaschignard,Loiseau et Massignon,SAS Boulloche,Colin,Stoclet et Associés,SCP L. Poulet-Odent
Appeal Number22400245
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 245 F-B

Pourvoi n° R 21-24.984






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 21-24.984 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) voyageurs, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2021), M. [I] (la victime), employé par l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs (la société), a été victime le 26 mai 2009 d'un accident du travail et a bénéficié à compter de cette date d'arrêts de travail.

2. La société lui ayant notifié par courrier du 18 novembre 2016 sa mise en réforme en précisant que celle-ci n'était que partiellement imputable à un accident du travail qui n'en était pas l'élément déterminant, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en demandant qu'il soit dit que l'accident du travail du 26 mai 2009 était l'élément...

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