Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 21-18.015, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Martinel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2024:C200265 |
Case Outcome | Rejet |
Citation | 2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.504, Bull. 2009, II, n° 30 (rejet) ;2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.128, Bull. (cassation sans renvoi). |
Date | 21 mars 2024 |
Docket Number | 21-18015 |
Counsel | SCP Zribi et Texier,SCP Foussard et Froger |
Appeal Number | 22400265 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 265 F-B
Pourvoi n° R 21-18.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-18.015 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5] (la caisse) a refusé à M. [P] (l'assuré), gérant salarié de la société [4], le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt maladie du 12 juillet 2016.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré peut justifier que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 265 F-B
Pourvoi n° R 21-18.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-18.015 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5] (la caisse) a refusé à M. [P] (l'assuré), gérant salarié de la société [4], le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt maladie du 12 juillet 2016.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré peut justifier que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur...
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