Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 2006, 03-46.800, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Sargos. |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Gatineau,SCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet,Farge et Hazan (arrêt n° 1),SCP Claire Le Bret-Desaché (arrêt n° 2),SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 3),Me Ricard,SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 4),SCP Gatineau (arrêt n° 5),SCP Claire Le Bret-Desaché,(arrêt n° 6). |
Citation | Sur les n°s 1 et 2 : Evolution par rapport à : Chambre sociale, 2005-05-25, Bulletin 2005, V, n° 181, p. 157 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> |
Docket Number | 03-46800 |
Date | 12 janvier 2006 |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2006 V N° 13 p. 10 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... a été engagée le 20 juin 1998 par la société Sarrazyn par contrat à durée déterminée, du 22 juin 1998 au 3 juillet 1998, pour un surcroît de travail exceptionnel puis par un second contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 4 juillet 1998 ; que ce contrat a pris fin le 31 décembre 1998 ; que la salariée, contestant les motifs de ces deux contrats à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, d'une demande d'indemnité de requalification, de demandes d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une demande d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 2003) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... a été engagée le 20 juin 1998 par la société Sarrazyn par contrat à durée déterminée, du 22 juin 1998 au 3 juillet 1998, pour un surcroît de travail exceptionnel puis par un second contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 4 juillet 1998 ; que ce contrat a pris fin le 31 décembre 1998 ; que la salariée, contestant les motifs de ces deux contrats à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, d'une demande d'indemnité de requalification, de demandes d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une demande d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 2003) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire...
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