Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-85.221, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation
CitationCONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1989-02-08, Bulletin criminel 1989, n° 56 (2°), p. 154 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-11-07, Bulletin criminel 2000, n° 328, p. 973 (rejet).
CounselFarge et Hazan.,la SCP Waquet
Docket Number00-85221
Date07 novembre 2000
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2000 N° 329 p. 979

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt n° 1344 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée, transport illicite de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, a déclaré irrecevable la requête en annulation du mandat d'arrêt international délivré à son encontre.


LA COUR,


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 14 septembre 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en audience publique ;


" alors que les débats devant la chambre d'accusation doivent, à peine de nullité, se dérouler, et l'arrêt être rendu, en chambre du conseil ; que le non-respect du caractère secret de l'instruction porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé " ;


Attendu que, s'il est vrai qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation s'est réunie en audience publique alors qu'en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil, pour autant, la censure n'est pas encourue de ce chef, dès lors qu'il n'est pas établi que l'atteinte au secret de l'instruction qui, selon les allégations du demandeur, serait résultée de l'irrégularité, lui ait causé un grief ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 116, 122, 173, 206 et 593 du Code de procédure pénale, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de X..., tendant à l'annulation du mandat d'arrêt du 6 août 1999 ;


" aux motifs que, si le mandat d'arrêt vaut mise en examen, la personne à l'encontre de laquelle il a été délivré ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution ; que parmi les droits reconnus aux personnes mises en examen figure celui de saisir la chambre d'accusation d'une...

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