Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 04-30.208, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre. |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gatineau (arrêt 1),Me Luc-Thaler,Me Bertrand (arrêt 2). |
Docket Number | 04-30208 |
Date | 23 novembre 2006 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2006 II N° 331 p. 306 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 22 janvier 2004), que M. X..., notaire, tenu d'assurer à ses salariés le maintien de leur rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, en application de la convention collective nationale du notariat, a fait le choix de s'assurer contre ce risque auprès de la société GAN ;
que l'URSSAF du Jura a notifié un redressement à M. X..., en considérant que les primes d'assurance payées par celui-ci constituaient une contribution finançant des prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et, comme telles, devaient être assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) instituées par l'article L.136-1 du même code, et par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en annulation du redressement ainsi opéré ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que sont assujetties à la CSG et à la CRDS les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, c'est-à-dire des garanties collectives instituées au profit des salariés en complément de celles résultant de la sécurité sociale, notamment pour couvrir les risques d'incapacité de travail, sans que cet assujettissement soit limité aux seules contributions versées à une institution de prévoyance ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que les primes que l'URSSAF avait intégré dans l'assiette des cotisations étaient destinées à...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 22 janvier 2004), que M. X..., notaire, tenu d'assurer à ses salariés le maintien de leur rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, en application de la convention collective nationale du notariat, a fait le choix de s'assurer contre ce risque auprès de la société GAN ;
que l'URSSAF du Jura a notifié un redressement à M. X..., en considérant que les primes d'assurance payées par celui-ci constituaient une contribution finançant des prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et, comme telles, devaient être assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) instituées par l'article L.136-1 du même code, et par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en annulation du redressement ainsi opéré ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que sont assujetties à la CSG et à la CRDS les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, c'est-à-dire des garanties collectives instituées au profit des salariés en complément de celles résultant de la sécurité sociale, notamment pour couvrir les risques d'incapacité de travail, sans que cet assujettissement soit limité aux seules contributions versées à une institution de prévoyance ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que les primes que l'URSSAF avait intégré dans l'assiette des cotisations étaient destinées à...
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...6X11X02X00113X064 - Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 novembre 2006 (pourvoi n° 04-30.208) - rejet du pourvoi contre tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le- Saunier, 22 janvier 2004 -http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX200 6X11X02X003......
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