Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04428,13PA04433, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Record NumberCETATEXT000032889437
Date08 juillet 2016
Judgement Number13PA04428,13PA04433
CounselCMS FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I - La société Crédit industriel et commercial (CIC) a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution de la somme de 2 145 236,86 euros correspondant à une partie de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos en 2001.

Par une ordonnance n° 1022344 du 4 octobre 2013, le président de la 2ème chambre de la
1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société CIC.

II - La société CIC a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution des sommes de 624 809 euros et 1 049 948 euros correspondant à une partie de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre respectivement des années 2000 et 2001.

Par une ordonnance n° 1022342 du 4 octobre 2013, le président de la 2ème chambre de la
1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société CIC.
Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 5 décembre 2013 sous le n° 13PA04428 et des mémoires enregistrés les 1er août 2014, 2 avril 2015, 27 mai 2015, 11 février 2016, 11 avril 2016 et
30 mai 2016, la société CIC, représentée par Me B...et Me Keller, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1022344 du 4 octobre 2013 du président de la 2ème chambre de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution d'une somme de 2 112 847 euros au titre de 2001, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive ; en premier lieu, le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé n'était pas manifeste, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; il appartenait au premier juge, pour considérer avec certitude sa requête comme tardive, de provoquer un débat contradictoire et de s'interroger sur la possibilité pour la requérante de bénéficier du délai spécial ouvert par les dispositions de l'article
R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; en deuxième lieu, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004 par la Cour de justice des communautés européennes, a révélé, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, l'incompatibilité de la règle de droit dont il a été fait application avec une règle de droit supérieure, la liberté de circulation des capitaux ; ainsi, cet évènement a motivé, en application des dispositions du c de l'article R. 196-1 du même livre, sa réclamation présentée le 28 décembre 2005, de sorte qu'elle n'était pas tardive ; en troisième lieu, sa demande est, en tout état de cause, bien recevable au regard des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre ; l'administration fiscale ayant engagé le 17 décembre 2003 une procédure de reprise au titre de l'impôt sur les sociétés pour la même année que celle en litige, elle disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2006 pour introduire sa réclamation ; il a d'ailleurs été admis, dans le cadre des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2004, que l'incompatibilité du mécanisme français résultait de l'arrêt rendu le 7 septembre 2004 par la Cour de justice de l'Union européenne ; dès lors, c'est bien cette dernière décision qui doit être regardée comme un " évènement " pour l'application des dispositions du c de l'article R. 196-1 ;
- le premier juge a entaché sa décision d'un défaut de réponse à plusieurs moyens, tenant à la recevabilité de sa demande et à la portée des décisions Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Sociétés Accor et Rhodia rendus par le Conseil d'Etat le
10 décembre 2012 ; ce faisant, il a insuffisamment motivé son ordonnance ;
- le principe du contradictoire, qui résulte de l'article L. 5 du code de justice administrative, a été méconnu, dès lors que son mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2013 au greffe du tribunal, n'a pas été communiqué ; celui-ci comportait des éléments nouveaux relatifs à la recevabilité de sa demande et à la portée des décisions du Conseil d'Etat du 10 décembre 2012 ;
- le premier juge s'est mépris sur la portée de la demande de première instance ; il ne pouvait s'agir d'une demande en restitution d'un précompte mobilier acquitté par sa filiale au titre de l'exercice clos en 2001, puisque les dividendes reversés par cette dernière - détentrice à moins de 5 % de titres des sociétés distributrices - à sa société-mère, ne relevaient pas du régime de l'avoir fiscal et du précompte sur lequel le Conseil d'Etat s'est prononcé dans les décisions précitées ; sa demande était présentée en vue d'une restitution d'une partie de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de cet exercice, à raison de l'avoir fiscal auquel ouvrent droit ces mêmes dividendes ;

S'agissant du bien-fondé de la demande en restitution :
- les solutions des décisions du Conseil d'Etat du 10 décembre 2012 ne sont pas applicables ; il est en l'espèce question de participations minoritaires, de sorte qu'elles n'impliquent pas d'influence certaine sur le contrôle et la gestion d'entreprises ; ainsi, seule la liberté de circulation des capitaux est en cause, ce qui n'était pas le cas dans ces décisions ;
- le faible montant des participations de sa filiale, la société CIC Est, ne lui a pas permis de bénéficier de l'avoir fiscal ; les exigences probatoires posées par le Conseil d'Etat sont disproportionnées au regard de la jurisprudence européenne et ne sont pas adaptées au cas d'une société ayant le statut d'actionnaire minoritaire ; elle ne peut avoir accès à des informations privilégiées propres aux dividendes redistribués par sa filiale, tenant au taux d'imposition appliqué dans l'Etat membre d'établissement et au montant de l'impôt acquitté dans celui-ci ; l'effort probatoire devrait être limité, s'agissant des dividendes redistribués par des actionnaires très minoritaires, aux seuls éléments publiés par les sociétés et accessibles au public ; seul un actionnaire en mesure d'exercer une influence certaine sur la gestion d'une société dispose d'un accès aux documents sociaux la concernant ; un simple actionnaire minoritaire voit son information limitée aux données publiques destinées aux investisseurs potentiels, telles que le taux légal d'imposition applicable dans le pays d'établissement de la filiale distributrice et un aperçu du rendement pouvant être attendu de la détention des titres ; les attestations présentées font explicitement état de cette difficulté ; contrairement à ce que fait valoir le ministre, sa qualité de banque ne lui confère aucune prérogative spécifique à cet égard ; en tout état de cause, le droit d'information des actionnaires ne s'étend, en vertu de l'article L. 225-17 du code de commerce, qu'aux documents relatifs aux trois derniers exercices ; elle justifie, sinon de l'impossibilité, du moins de l'extrême difficulté de réunir les données exigées par le Conseil d'Etat ; seule l'administration fiscale disposerait, dans le cadre de la procédure d'échange de renseignements prévue en droit interne, de moyens lui permettant d'obtenir les informations en cause ; le service n'a mis en oeuvre aucune démarche en ce sens ; il ne saurait être exigé la production de justificatifs au-delà du délai légal de conservation des justificatifs ;
- exiger, pour chaque dividende, la production du procès-verbal de l'organe compétent pour décider de leur distribution revient à présumer de l'irrégularité de celle-ci ; au regard du contrôle strict exercé par les autorités de régulation des marchés financiers et les commissaires aux comptes sur les sociétés cotées, l'hypothèse d'une distribution irrégulière apparaît improbable ; il serait souhaitable que les éléments de preuve qu'elle a déjà présentés puissent être soumis à l'appréciation d'un expert ; à l'inverse, l'enquête à la...

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